Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée25 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3541

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-20.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 4613-3 et R. 4613-1 du code du travail et l'annexe I de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. D..., F..., Y... et Z... qui exercent les fonctions de technicien principal pour le premier, et de technicien supérieur pour les seconds, niveau IV et niveau V de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, ont été élus le 23 mai 2016 sur quatre des sièges du CHSCT réservés au personnel de maîtrise et des cadres au sein de l'établissement de La Hague de la société Areva NC (la société) ; que, contestant que les salariés appartiennent à la catégorie des agents de maîtrise, l'employeur a demandé l'annulation de cette élection ;

Élections professionnellesCassation+2
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3542

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.872

Cour de cassation

considérant que le pouvoir de direction de l'employeur s'opposait au prononcé d'une telle injonction, après avoir pourtant ordonné la mise ne oeuvre d'une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 2323-31 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le comité d'entreprise de l'Y... B..., la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat national de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information CFTC et la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint aux sociétés composant l'Y...

3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.748

Cour de cassation

l'employeur, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... impute à son employeur une discrimination syndicale d'abord survenue au lendemain de ses désignations syndicales de fin 2007 et début 2008, caractérisée courant 2008 et 2009 par la modification de son périmètre d'activité, amoindri, de ses responsabilités en partie retirées avec une perte d'autonomie significative, une rétrogradation au poste de stock manager secteur .et ensuite poursuivie les années suivantes ; que sur la première période il fait état de la perte de diverses prérogatives : - quant aux statistiques région qu'il délivrait jusqu'en 2008 (élaboration du tableau des indicateurs de la gestion des stocks et leurs commentaires pour l'ensemble de

3544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-24.397

Cour de cassation

il résulte que le salarié ne peut se sentir menacé par un projet de rupture conventionnelle, laquelle suppose son accord ; que pour annuler la désignation, le tribunal a retenu que les relations s'étaient dégradées entre la salariée et sa hiérarchie et qu'un départ négocié avait été envisagé ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée se savait menacée, au jour de la désignation, par un projet de licenciement ou de sanction contre lequel elle voulait rechercher une protection, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2142-1-1 du code du travail . Et ALORS QU'est inopérant pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.755

Cour de cassation

l'employeur lors de réunions ne résulte que des seuls écrits de M Eric Y... et n'est aucunement caractérisé ; qu'il est établi que M Eric Y... a pu suivre des formations et les évaluations démontrent que compte tenu d'un temps haché de présence, il ne pouvait lui être confié des missions avec suivi mais il ne lui était fait aucun reproche sur l'exécution des missions confiées puisqu'il était noté B, étant précisé que les évaluations existent et sont conformes à l'accord d'entreprise dont il n'est pas démontré par M Eric Y... qu'il ait été dénoncé comme il l'affirme ; que l'absence d'évolution de carrière de M Eric Y... s'explique par l'absence de demande de changement d'emploi du salarié depuis 2002 et ne résulte pas d'une discrimination syndicale ;

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.028

Cour de cassation

Selon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié

3547

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.628

Cour de cassation

par arrêt du 27 octobre 2014, a infirmé l'ordonnance du 31 mars 2014 ;que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi ; que la société Air France, en invoquant cette décision de la cour d'appel, a, par courrier du 29 octobre 2014, mis en demeure M. Jean-Marc Y... de lui restituer avant le 15 décembre 2014 les sommes qu'elle lui avait versées sous la rubrique «IND.AUTRES» depuis le mois de juin 2014, y compris celles qui venaient de lui être versées sur le bulletin de paye du mois d'octobre 2014 ; que M. Jean-Marc Y... n'ayant rien restitué, la société Air France a commencé à prélever mensuellement sur sa rémunération, entre février et août 2015, des sommes variables pour un montant total de 4 423,58 euros ; que, sur les dettes réciproques, M. Jean-Marc Y...

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.009

Cour de cassation

considérant que le non-paiement par celui-ci d'accessoires de salaire pendant plusieurs années est nécessairement générateur d'un préjudice ; qu'en l'espèce, (le salarié) qui n'obtient satisfaction qu'au titre de sa demande relative à la prime de blanchissage et de façon tout à fait partielle, ne justifie nullement d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé par le rappel de prime auquel il est fait droit ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'existence d'un préjudice indépendant du prétendu retard apporté au paiement de salaires ou indemnités et imputable à la mauvaise foi de l'employeur, n'est ni démontré ni caractérisé, le salarié requérant sera débouté de sa demande tant dans son principe que sur le quantum ;

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.604

Cour de cassation

considérant que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur Didier Y... n'a aucun lien avec ce mandat de représentant du personnel » ; que les pièces ainsi versées par l'employeur sont inopérantes à démontrer que les agissements de Monsieur B..., directeur, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans ces conditions, l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié est établie ; qu'au vu des éléments versés par le salarié et notamment des éléments médicaux, la Cour accorde à Monsieur Didier Y... la somme brute de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.862

Cour de cassation

l'employeur a consenti à allouer à compter de décembre 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures reprises oralement à l'audience, les salariés demandaient le paiement de sommes au titre des frais d'entretien de leur tenue de travail à compter du 27 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat national des transports urbains CFDT ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y..., MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Mme G..., MM.

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