Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée26 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112

Cour de cassation

il résulte des dispositions du protocole d'accord (2005-2009) applicable et de la décision de la commission de classement composée à parité de représentants syndicaux, que le requérant ne pouvait prétendre automatiquement à la position BC2 et qu'ainsi en l'espèce la discrimination n'est pas démontrée ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour discrimination, M. Z... invoquait le non respect des préconisations du médecin du travail, l'attribution de la prime la plus faible, la mention d' « absences aléatoires » dans son entretien de 2012, l'absence de remise de panier gourmand en 2010 ; que dès lors en déclarant que « les promesses de reclassement sont réelles, les formations suivies

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-24.770

Cour de cassation

Vu les articles 35 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le syndicat CFDT RATP dit le syndicat général des personnels de la RATP (le syndicat SGDPG RATP) et MM Z... et A..., en qualité respectivement de secrétaire général et de secrétaire général adjoint de ce syndicat, se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de [...] du 4 octobre 2016, qualifié en premier ressort en ce qui concerne les désignations de salariés en qualité d'administrateurs titulaires et suppléants au CCAS, de membres du conseil de prévoyance, d'observateurs sociaux accrédités, de représentant syndical au

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-27.570

Cour de cassation

par lettre recommandée du 26 avril 2016, le syndicat Sud Santé Sociaux 78 (le syndicat) a désigné Mme Z... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Maison de Famille Y... E... ; que le 24 juin suivant, le tribunal d'instance a été saisi par la société d'une demande d'annulation de son mandat de représentant de la section syndicale ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section syndicale ; qu'en cas de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.844

Cour de cassation

il résulte des attestations produites par l'intimé, établies par Messieurs C..., D... , E... , F... et G... que lors de la réunion organisée le 25/2/2015 par l'employeur et dont l'objet portait sur l'organisation d'élections des représentants du personnel, que Monsieur Jérôme Y... a clairement indiqué à cette occasion qu'il serait candidat, de sorte que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il résulte de ces attestations, dont la valeur probante ne saurait être remise en cause du seul fait qu'elles émanent de salariés, que l'employeur avait connaissance de cette déclaration de candidature dès le 25/2/2015, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce que l'employeur n'est pas en mesure de contester utilement dès lors que

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12.458

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que M. Y... a été embauché, à compter du 1er octobre 2000, en qualité d'opérateur boudineur TGL au coefficient 170 ; qu'il a été affecté à l'équipe « maintenance » avec le même coefficient en avril 2004 ; qu'il est devenu agent de maintenance mécanique le 1er décembre 2004 avec le coefficient 190 ; qu'il lui a été attribué le coefficient 215 le 1er avril 2006 dans le cadre de l'application de l'accord d'entreprise sur les classifications de la maintenance du 13 mars 2006 ; qu'alors qu'il exerce des mandats syndicaux depuis le mois de janvier 2003, M. Y... se plaint d'une évolution de carrière et d'un niveau de rémunération inférieurs à ceux des salariés appartenant à la même qualification que la sienne et exerçant les mêmes fonctions ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-24.753

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2016, l'Union départementale CFTC de Haute-Saône a désigné en qualité de délégué syndical au sein de la société Ikea industry France, M. Y... qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles ; que la société, soutenant que faute d'avoir présenté aucun candidat lors de ces élections, l'organisation syndicale désignataire n'était pas représentative, a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le tribunal retient que le fait qu'un salarié ait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise permet qu'il soit désigné comme délégué syndical par un autre syndicat que celui…

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3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-24.188

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2016 reçue le 3 juin, de la désignation en qualité de délégué syndical, au sein du service territorial de l'Est, de Mmes Y... et Z... ; que contestant la représentativité de cette organisation syndicale, la CANSSM a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que le syndicat dont la désignation d'un délégué est contestée, qu'il soit catégoriel ou non, doit justifier qu'il satisfait de manière autonome « a minima » au critère de transparence financière, et ce même en l'absence de contestation sur ce critère par la partie adverse, que de la nature et du contenu des différents documents versés au débat, il ne ressort aucun élément permettant à la

Élections professionnellesCassation+3
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3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 avril 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur, que soit ordonnée sa réintégration et que soit prononcée la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul, préjudice moral et discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à compter du 1er mars 2016 et de lui octroyer une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-60.286

Cour de cassation

M. A..., délégué syndical CGT, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; que le syndicat CGT cheminots est intervenu à l'instance ; Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement retient que la répartition des voix se fait selon l'accord collectif du 11 janvier 1996 en application de la règle du quotient et de la plus forte moyenne par rapport au nombre de suffrages obtenus par les organisations syndicales, que selon cette règle et selon les résultats des élections du 19 novembre 2015 des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise de la région, les cinq sièges du CHSCT Est doivent être attribués de la façon suivante : trois sièges à la CGT et deux sièges à l'UNSA ferroviaire dont celui de

Élections professionnellesCassation+3
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3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le recours au vote par correspondance est prévu par dérogation au système du vote électronique mis en place dans l'entreprise, à la demande des salariés n'ayant pas la possibilité de voter par Internet ; que les parties s'accordent sur le fait que trois électeurs, absents pour cause de maladie, n'ont pas reçu le matériel de vote par correspondance ; que, néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que ces salariés avaient formulé une demande expresse auprès de l'employeur, pour recevoir le matériel de vote, ainsi que le prévoyait le protocole d'accord préélectoral ; que, de surcroît, la liste d'émargement produite par la société Ricoh France démontre que deux des trois salariés absents pour maladie, ont pu voter par Internet, ce qui a été confirmé…

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-60.273

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2340 F-D Pourvoi n° V 16-60.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT Aldi Ennery, représenté par son secrétaire général M. Daniel K... , dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat CNSF Aldi marché, représenté par son président M. Frédéric K... dont le siège est [...] , 3°/ M. Daniel K..., domicilié [...] , 4°/ M. Frédéric K..., domicilié [...] , 5°/ M.

Élections professionnellesCassation+1
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3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.740

Cour de cassation

Vu les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que pour des raisons d'organisation, l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, que la liste électorale devant être constituée au cours du mois d'avril, il apparaît là encore raisonnable de cesser la comptabilisation des jours travaillés au 31 mars ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier

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