Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée12 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-29.069

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail, d'une part, que les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie, d'autre part, qu'à supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations ; que

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-60.197

Cour de cassation

l'employeur, invoquant la présence au sein de l‘établissement de candidats lors des dernières élections professionnelles, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et la portée des écrits qui leur sont soumis ; que pour annuler la désignation de M. Y..., le jugement du 12 avril 2017 a interprété l'existence d'un syndicat utile n'ayant pas réalisé le score électoral de 10 %, lequel devait être désigné en qualité de délégué syndical, au détriment de M. Y..., simple adhérent ;

Élections professionnellesRejet+2
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3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.503

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié qui demande la réparation du préjudice que lui aurait causée la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail doit justifier la réalité de son préjudice et que les éléments qui ont contribué à sa réparation doivent être pris en considération ; qu'en l'espèce, la société ACCENTURE invitait la cour d'appel à apprécier concrètement l'étendue du préjudice subi par Monsieur Y..., en prenant en considération les sommes perçues par ce dernier au titre de la rupture de son contrat de travail et des revenus de remplacement reçus du Pôle Emploi pendant la période postérieure à ladite rupture ; qu'en condamnant l'exposante à verser la somme de 260.000 € d'indemnité (soit dix mois du

3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-19.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de MM. Z... et B..., directeurs de magasin, en vue de l'élection des représentants du personnel titulaires, troisième collège, au comité d'établissement de la région Sud-Est de la société Carrefour supermarchés France (CSF), ainsi que d'une demande d'annulation des élections ; que le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'article 5-2 de l'

Élections professionnellesCassation+1
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3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.817

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était partie à l'instance, a transmis à la cour un avis écrit tendant au rejet de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que cet avis écrit avait été communiqué aux requérantes ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ne résulte ni de ses mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que les demanderesses à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime aient été entendues ou appelées par la cour d'appel statuant sur la demande de renvoi ; qu'elles n'ont pas non plus été informées de la date à laquelle…

Licenciement économique / PSERejet+3
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3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.757

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de rappels de primes d'expérience, familiale et de vacances et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.756

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15 et 18 de l'accord collectif national susvisé que ces primes ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de rappels de primes d'expérience et de vacances et le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GIE IT-CE à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285

Cour de cassation

l'employeur, mais résulte simplement de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise sur une période de 3 semaines, l'employeur ayant repris en cela l'usage précédent du 3ème vendredi ; que il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a débouté les organisations syndicales de leur demande de constater que le jour non travaillé du 3ème vendredi constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle ; sur l'incidence du jour férié coïncidant avec un jour non travaillé par le salarié selon le nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) entré en vigueur le 1er avril 2015 ; que si effectivement les articles L 3133-4 et

3321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 avril 2018, 15/13115

Cour d'appel

Madame [V] [T] a été engagée après un stage en contrat à durée déterminée par l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, à compter du 3 septembre 2008 jusqu'au 17 juillet 2009, en qualité de secrétaire, au salaire mensuel brut de 1600 euros. Le 5 novembre 2008, il a été mis un terme à la relation de travail par la signature d'une convention de rupture. Les conditions de cette rupture ont été contestées par Madame [T] par un courrier du 6 novembre 2008 et le 5 mars 2012, elle saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 20 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [T] et l'a condamné à payer à l'Association Centre

Condamnation : 8 784 €Contrat de travail+5
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3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.255

Cour de cassation

il résulte des articles 22 et 23 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, que la prime d'ancienneté est calculée sur les barèmes minima des traitements ; que dès lors que le salaire Servat n'est qu'un salaire minimum réévalué, l'application du salaire issu de l'accord Servat ne conduit pas à modifier les modalités de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat SNJ-CGT de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession. AUX MOTIFS QUE s'agissant

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.855

Cour de cassation

Il résulte du certificat de cessation de travail que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2004 et il convient dès lors de rechercher à qui est imputable ladite rupture. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et elle ne se présume pas. Il appartient donc à l'employeur d'en rapporter la preuve. Or, Nella X... épouse Y... affirme qu'elle a été contrainte de partir à la retraite et la CSTP/FO ne verse aux débats aucun élément permettant de conclure, ni même de supposer, que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord.

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.010

Cour de cassation

par arrêté ministériel peuvent demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, notamment pour le préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, retiennent que les manquements de l'employeur à ses obligations légales, sur la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, ont occasionné aux salariés un préjudice qu'il convient de réparer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'avaient pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes…

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