Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée26 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.182

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; / qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 14-25.647

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que la qualification de travail intensif de nuit au sens de l'accord du 11 juin 1982 ne pouvait pas être retenue faute de « distribution de médicaments, sinon exceptionnellement » pendant les heures de travail de nuit ; qu'en omettant de rechercher si cette absence de distribution de médicament, associée qui plus est à l'absence de distribution de repas relevée par ailleurs, ne caractérisait pas une différence entre les tâches réalisées le jour et celles effectuées de nuit de nature à exclure la qualification de travail intensif de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » ;

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-25.644

Cour de cassation

il résulte du dossier que l'objectif affiché et non contesté de l'accord NAO 2011 était de procéder à une harmonisation de la politique salariale et de réduction des écarts existants entre les salariés d'une même catégorie des différents établissements composant l'entreprise TGO. Il ressort de l'accord NAO 2011, approuvé par les organisations syndicales représentatives à la majorité de 53 %, qu'en procédant à des augmentations de certains salariés de certains établissements, l'employeur a cherché à réduire les écarts de rémunération par métiers en fixant une rémunération cible que chacun doit atteindre, étant précisé qu'il est démontré et non contesté que les salariés TGO de l'établissement d'Alsace, anciens salariés d'Aldis Ewoco, qu'ils soient

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.546

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Au cas d'espèce M. J... qui soutient avoir effectué 5 171,50 heures

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.717

Cour de cassation

considérant que son Master II de droit social lui donnait droit à des postes RH relevant de la plage C, elle a refusé des propositions de poste ou des candidatures à des postes qui étaient adaptés à ses capacités, pour se porter candidate à des postes qui ne l'étaient pas, alors même que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est pour des motifs objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, que l'employeur a confié à Mme K... des missions ne correspondant pas à un poste de cadre référencé en matière de ressources humaines dans l'entreprise, et qu'il ne lui a pas confié de poste impliquant un degré supérieur de responsabilité ; il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme K...

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-14.981

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-20.968

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3, alinéa 4, et L. 2143-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que, selon le second, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement ;

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-20.967

Cour de cassation

il résulte de l'information délivrée au comité d'entreprise sur le projet d'évolution du réseau de distribution de la société L... G... que la définition de 35 territoires permettra : de préserver l'ancrage territorial, maintenir une gestion économique et financière de proximité ; qu'il n'est pas contesté par la société L... G... que chaque direction est placée sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que par ailleurs, le contenu des réunions des délégués du personnel démontre bien l'existence d'une communauté de travail avec des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (déménagement du dépôt de Louviers, turnover des différents directeurs du territoire 859, pôle COS sur Lesquin adaptation des

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.761

Cour de cassation

l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation (pour mémoire) -et 21 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite représentant l'équivalent de 10 mois de salaires compte tenu de son âge (39 ans) et de son ancienneté lors de la rupture (14 années), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; 1/ ALORS QUE la désignation d'un représentant de section syndicale suppose, en vertu des articles L. 2142-1-1 et suivants du code du travail, que la personne désignée ait la qualité de salarié de la société employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur F...

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.524

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la salariée justifie que : - le temps effectif moyen pour bénéficier d'une mesure promotionnelle était en 2010 de 4 ans, mais que depuis décembre 2004, son indice fonctionnel de 590 est resté le même sans changement ; - elle est élue déléguée du personnel en 2003 suppléant et membre du comité d'entreprise le 17 juin 2005 ; - malgré sa compétence professionnelle reconnue comme en témoigne sa participation comme membre de jurys de festivals internationaux prestigieux, les récompense reçue et publications réalisées, ses demandes d'évolution de carrière n'ont pas abouti ainsi qu'elle le dénonçait dans son courriel du 14

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.576

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que M. U... ne rapporte pas d'éléments probants permettant de considérer qu'il occupait des fonctions de responsable de technique, statut cadre. Sa demande de requalification est rejetée et il est débouté de ses demandes de rappel de salaire afférentes. Le jugement déféré confirmé en cette disposition. Sur la discrimination syndicale : Selon les dispositions de l'article L.214I-5 alinéa 1er du Code du travail « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartement à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743

Cour de cassation

il résulte des motifs précédents qu'il y a lieu de rejeter les demandes de positionnement en maître-ouvrier niveau IV position 1 indice 250 et de l'ensemble de ses demandes de rappels de différences de traitement salarial et social, congés payés et dommages et intérêts au titre de droits à la retraite ; Sur la demande de complément à titre de polyvalence maître ouvrier Considérant que M. J... forme une demande de complément à titre de polyvalence qu'il calcule à titre principal suivant sa classification reconnue par l'employeur et, à titre subsidiaire, selon la classification de maître ouvrier ; qu'il se fonde sur des dispositions conventionnelles prévoyant une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel en cas de polyvalence ;

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