Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée26 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-15.024

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que l'accord de plan d'épargne d'entreprise du 2 mars 2000 avait été signé, non pas par des organisations syndicales représentatives mais par la délégation du personnel du comité central d'entreprise représentée par son secrétaire ; qu'en affirmant néanmoins que la conclusion de du plan d'épargne d'entreprise au sein du comité central d'entreprise ne saurait être assimilée à une décision unilatérale de l'employeur, pour en déduire une présomption de justification de la disparité de traitement instituées par cet accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe d'égalité de traitement et, par fausse application, le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Licenciement économique / PSERejet+5
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2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.326

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. P..., salarié de la société Bluelink depuis 2008, titulaire de mandats représentatifs depuis 2009, a bénéficié de plusieurs avis du médecin du travail et de l'inspection du travail liés à son état de santé. Il a été reconnu travailleur handicapé le 18 avril 2013. Il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, une mise à pied le 9 septembre 2013, et un avertissement le 4 août 2014. 2. Le salarié a, le 10 octobre 2013, saisi le conseil de prud'hommes en contestation de mesures disciplinaires et en invoquant une discrimination à son encontre. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur, et le second moyen du pourvoi du salarié 3. En

Discipline / sanctionsCassation+17
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2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.666

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs de l'enquête administrative sur l'accident du travail menée par la CPAM que le salarié "était en train de souder" quand il s'est plaint de ne pas se sentir bien et que l'équipe dans laquelle il se trouvait était composée de deux autres personnes Monsieur R... F..., cadre responsable du chantier, Monsieur X... V... technicien de maintenance. Il n'était donc pas en position de responsabilité sur le chantier litigieux. De même, il ressort du rapport d'enquête d'accident du travail de la DIRECCTE en date du 5 février 2016 que la "nature des travaux effectués habituellement" par B... C... était du "soudage principalement" et "au moment de l'accident"ž du "montage et soudage". Il n'est donc pas démontré que B... C... exerçait un "

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.999

Cour de cassation

l'employeur ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017. En application des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail alors applicable : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » Qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant. Que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail. Que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes.

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.590

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société Polysotis a méconnu très partiellement les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail en ne laissant pas le temps nécessaire aux opérations d'habillage. Que le non-respect de cet article cause nécessairement un préjudice aux intérêts collectif de la profession. Qu'il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 20 €. Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à (le salarié) la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée reproche à l'employeur d'avoir refusé d'appliquer la convention collective des journalistes, de lui avoir imposé une cohabitation dans son logement de fonction, d'avoir modifié ses horaires de travail, et de lui avoir infligé un avertissement infondé, que l'employeur a, dès qu'il en a été avisé par la direction du travail appliqué à la salariée la convention collective des journalistes, qu'il n'y avait donc pas de volonté délibérée de nuire à la salariée, qu'il lui a demandé à titre exceptionnel de partager son logement de fonction avec un salarié qui n'avait pas

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.118

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime de guichet prévue par ce texte, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait un emploi de niveau 4 depuis septembre 2011, ce dont il

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.725

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposante ne justifiait pas de contrainte particulière en ce qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.724

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposante ne justifiait pas de contraintes particulières en ce qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.723

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il était fondé, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposant ne justifiait pas de contrainte particulière en ce qu'il ne démontrait pas qu'il aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'il

Rupture conventionnelleCassation+8
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2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.722

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il était fondé nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail dès lors qu'il était acquis, qu'à l'instar des collaborateurs ayant travaillé en même temps que lui, il avait été privé de toute indépendance rédactionnelle et qu'il avait été soumis à des directives, un pouvoir de contrôle et de sanction ; qu'en affirmant encore que l'exposant ne justifiait pas de l'existence de contraintes, et de directives ou d'un pouvoir de sanction, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.992

Cour de cassation

il résulte, par ailleurs, d'une lettre de la société adressée à l'inspection du travail le 28 octobre 2014 et dont les termes ne sont pas contestés par le syndicat, que le la prime d'ancienneté n'a jamais été suspendue pendant cette période, seul le montant du pourcentage d'augmentation en fonction de l'ancienneté ayant été gelé ; que lors du « dégel » de cette prime, l'arriéré a fait l'objet d'une régularisation et d'un règlement auprès des bénéficiaires de cette prime ce qui n'est pas davantage contesté par le syndicat ; que de ce qui précède, il y a lieu de déduire que la prime d'ancienneté revêt un caractère permanent et doit donc être comprise dans les appointements minima garantis visés par l'article 23 de la convention collective ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

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