Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée27 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-10.041

Cour de cassation

Saisi par la Cour de cassation (Soc., 22 janv. 2020, pourvoi n° 19-10.041, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), M. [X] a été engagé le 17 février 2009 par la société Union technologies informatique group UTI, en qualité d'ingénieur études et développement, suivant contrat soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec). 2. Le salarié a été arrêté pour cause de maladie entre les 11 juin et 17 août 2012. Le 11 septembre 2012, l'employeur lui a notifié un avertissement pour absences injustifiées. Le 27 septembre suivant, le salarié a adhéré au syndicat Solidaire informatique. 3. Ayant été licencié le 15 octobre 2012 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2013.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187

Cour de cassation

7. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2019), Mme [J] a été engagée à compter du 7 décembre 2007 en qualité de stagiaire par la société Le Dauphiné libéré (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis en celle de rédacteur suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 8. Licenciée par la société le 18 mai 2015, elle a saisi, le 31 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de faire juger son licenciement nul pour discrimination syndicale et à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités diverses ainsi que d'un rappel de salaire et de congés payés. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9.

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 2019), M. [D] a été engagé en qualité de directeur par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (la Sauvegarde) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000. Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de directeur général. Parallèlement, il a été embauché à compter du 2 mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association Accueil et Famille en qualité de directeur. 2. Par courrier du 31 décembre 2013 remis au président de la Sauvegarde, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Selon convention, datée de la même date, les présidents de cette

1865

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00281

Cour d'appel

Agent de sécurité depuis le 2 avril 1991, M. [C] [Y] a vu son contrat de travail à durée indéterminée transféré au sein de diverses sociétés de sécurité et de gardiennage jusqu'à son embauche par la société MBSI à compter du 19 novembre 2012, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci du marché du site du CHU [Localité 1], auquel il était déjà affecté. Le 22 Décembre 2015 la société MBSI a perdu le marché du gardiennage du CHU [Localité 1] au profit de la société Kobra Sécurité. Par courrier daté du 11 janvier 2015 la société Kobra Sécurité a communiqué à la société MBSI la liste des salariés qu'elle reprenait, sur laquelle ne figurait pas M. [C] [Y] M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1866

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00282

Cour d'appel

Agent de sécurité depuis le 3 octobre 1991, M. [L] [K] a vu son contrat de travail à durée indéterminée transféré au sein de diverses sociétés de sécurité et de gardiennage jusqu'à son embauche par la société MBSI à compter du 19 novembre 2012, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci du marché du site du CHU de Pointe-à-Pitre, auquel il était déjà affecté. Le 22 Décembre 2015 la société MBSI a perdu le marché du gardiennage du CHU de Pointe-à-Pitre au profit de la société Kobra Sécurité. Par courrier daté du 11 janvier 2015 la société Kobra Sécurité a communiqué à la société MBSI la liste des salariés qu'elle reprenait, sur laquelle ne figurait pas M. [L] [K] M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.332

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification (...) » ; QU'il convient à titre liminaire de retenir, pour la détermination des effectifs respectifs de chaque établissement, les données les plus récentes transmises à l'administration soit en l'espèce, celles du mois de juillet 2019 ; QU'il résulte de ces éléments non contestés que la Polyclinique Grand Sud est constituée de 488 salariés dont 121 en contrat à durée déterminée et que le [Établissement 3] dispose de 435 salariés dont 105 en contrat à durée déterminée ; QUE la décision du

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-60.097

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10450 F Pourvoi n° M 20-60.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 L'union des syndicats Anti-précarité, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-60.097 contre le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'entreprise LNA santé Le Noble âge, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat FO santé, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au…

Élections professionnellesRejet+1
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1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.735

Cour de cassation

la salariée a toujours signé ses feuilles de temps sans mentionner d'heures supplémentaires ; que les courriels émis par la salariée après 18 heures, de même que ceux envoyés par [G] [G] ne sont pas probants. Au regard des éléments fournis par la salariée et par l'employeur, la cour a la conviction, considérant notamment le harcèlement moral dont a été l'objet [V] [I] de la part d'[G] [G], que [V] [I] a accompli des heures supplémentaires. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme demandée de 11.039,61 euros. Une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1.103,96 euros lui sera également allouée » ; 1. ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.997

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10417 F Pourvoi n° R 19-20.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [N] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.997 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association BGE Picardie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association BGE Aisne, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), statuant en référé, la société La Poste (La Poste) a lancé une procédure d'information consultation sur un projet de reprise de son activité sur cinq jours par semaine à compter du 11 mai 2020, avec un samedi travaillé sur quatre, dans le contexte de l'épidémie de covid-19. A cette fin, elle a réuni, le 7 mai 2020, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (les CHSCT) [Localité 7], de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes Rives-de-Seine, [Localité 2][Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], de Nanterre-La Défense sur Seine et de Gennevilliers PPDC Nord 92. Ces derniers ont décidé de recourir à des expertises sur le fondement de l'article L. 4614-

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