Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé par la régie des transport du Tampon, en qualité de mécanicien. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-60.242

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 09 juin 2020), le 20 décembre 2019, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (le syndicat CGT) a notifié à la société Selecta la désignation de Mme [R] en qualité de délégué syndical. 2. Le 23 décembre 2019, la société Selecta a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat CGT fait grief au jugement d'annuler la désignation de Mme [R] en qualité de délégué syndical, alors « que l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, prévoit que "Chaque organisation syndicale représentative dans l

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.497

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 05 juin 2020), la société Lesieur (la société) a saisi le tribunal d'instance par requête déposée au greffe le 11 décembre 2019 aux fins d'annuler la désignation de M. [E] en qualité de délégué syndical notifiée le 26 novembre 2019 par le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée (le syndicat). 2. Par requête reçue au greffe le 3 mars 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler la nouvelle désignation le 11 février 2020 du même salarié, en la même qualité, par le même syndicat. 3. Les instances ont été jointes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat et le salarié font grief au

Égalité de traitementCassation+5
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1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.863

Cour de cassation

2.Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 octobre 2019), rendus en référé, la société Fedex qui gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a mis fin le 21 novembre 2014 au contrat par lequel elle avait confié, en 2009, la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), pour confier, à compter du 15 mars 2015, le marché à la société Checkport France devenue la société Checkport sûreté. 3. La société Checkport France ayant fait savoir par un courrier du 3 mars 2015 qu'elle ne reprendrait en définitive que vingt-trois des quatre-vingt quatre salariés affectés sur ce marché, plusieurs recours et actions ont été engagés par l'entreprise sortante, les

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.126

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 octobre 2019), rendus en référé, la société Fedex qui gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a mis fin le 21 novembre 2014 au contrat par lequel elle avait confié, en 2009, la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), pour confier, à compter du 15 mars 2015, le marché à la société Checkport France devenue la société Checkport sûreté. 3. La société Checkport France ayant fait savoir par un courrier du 3 mars 2015 qu'elle ne reprendrait en définitive que vingt-trois des quatre-vingt quatre salariés affectés sur ce marché, plusieurs recours et actions ont été engagés par l'entreprise sortante, les

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.123

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ( Paris, 24 octobre 2019), rendus en référé, la société Fedex qui gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a mis fin le 21 novembre 2014 au contrat par lequel elle avait confié, en 2009, la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), pour confier, à compter du 15 mars 2015, le marché à la société Checkport France devenue la société Checkport sûreté. 3. La société Checkport France ayant fait savoir par un courrier du 3 mars 2015 qu'elle ne reprendrait en définitive que vingt-trois des quatre-vingt quatre salariés affectés sur ce marché, plusieurs recours et actions ont été engagés par l'entreprise sortante, les

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.165

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 9 janvier 2020), rendus en référé, Mmes [B] et [W] ont été engagées, en qualité d'agents administratifs, par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France par contrats à durée déterminée du 21 juin 2017, ensuite renouvelés jusqu'au 31 décembre 2018. 3. Par courrier du 12 novembre 2018, l'employeur a indiqué aux salariées que leurs contrats cesseraient le 21 décembre 2018, terme de la durée maximale de 18 mois légalement autorisée. 4. Le 15 novembre 2018, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. 5. Les salariées ont ensuite saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en sollicitant leur réintégration.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-16.479

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 mars 2019), rendus en référé, sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2017, pourvois n° 16-12.832, 16-12.833, 16-12.834 et 16-12.835), MM. [R], [G] et [O], engagés, respectivement les 5 novembre 2001, 1er mai 1999 et 21 juin 2000 par la société Castmetal Colombier (la société), en qualité d'agents de production, ont été licenciés pour faute grave le 6 mai 2015. 3. Soutenant que leur licenciement constituerait un trouble manifestement illicite, les salariés ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins qu'elle ordonne leur réintégration et condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel. Le syndicat CGT Castmetal Colombier est intervenu volontairement à l'instance.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-14.543

Cour de cassation

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Viole la loi la cour d'appel qui applique à la demande en paiement de la gratification afférente à la médaille du travail le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, alors que l'action était fondée sur des faits de discrimination

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-15.647

Cour de cassation

considérant que les résultats du premier tour de scrutin, à l'issue duquel M. [J] avait été élu, avaient pu n'être proclamés que le 30 décembre 2019, cependant que le second tour de scrutin s'était déroulé à partir du 27 décembre 2019, le tribunal de proximité a violé l'article R. 2314-24 du code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.870

Cour de cassation

il résulte du courriel du 11 octobre 2019 que M. [O] a sollicité un entretien pour « évoquer mon avenir au sein du groupe ALTARES » au terme duquel il a indiqué laisser au Drh ([U] [D]) le soin de revenir vers lui avec une proposition de rupture conventionnelle ; que, par courriel du 6 novembre 2019, il a indiqué au Drh qu'il déclinait sa proposition et qu'il proposait ultérieurement de parler de son avenir au sein de la Société ; que ces deux écrits démontrent, d'une part, que c'est M. [O] qui a projeté de rompre son contrat de travail et qu'il n'a donc jamais été menacé par l'entreprise de perdre son emploi et de ce fait tenté à rechercher un statut protecteur ; d'autre part, que c'est lui seul qui a

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