Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.011

Cour de cassation

Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.051

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de Lyon relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du Rhône pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du Rhône demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février 2011, soit avant la

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.350

Cour de cassation

Considérant que le salaire et l'évolution de carrière de Mme [V] [F] s'est trouvée nécessairement handicapée par son refus de passer en modalité 2 ; qu'en effet elle est demeurée en modalité 1, à 35 heures par semaine, en refusant à deux reprises les 7 mai 2001 et 3 août 2001 les offres faites en ce sens ; que la modalité 2 fixe le temps de travail entre 35 heures et 38,30 heures payées en tout état de cause 38 heures 30 ; que le protocole d'accord RTT applicable à Stéria du 24 mas 2000, précise que les salariés relevant de cette modalité doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie et non de leur salaire précédent comme le laisse entendre la salariée ; qu'il n'apparaît pas que cette règle ait été méconnue…

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.017

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° Z 20-14.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Le syndicat SUD Solidaires groupe Eiffage Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat SUD Solidaires BTP, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 20-14.017 contre le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelle), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eiffage énergie systèmes-Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],…

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2015, A l'appui de sa demande, il invoque les manquements suivants de son employeur : - Une modification unilatérale des horaires de travail sans tenir compte des recommandations de l'inspection du travail. - Le non-paiement de salaires, - Une discrimination salariale et le non-respect du principe "à travail égal salaire égal", - Une entrave aux fonctions de représentant du personnel et une discrimination syndicale, Le contrat de travail de M. [B] ne contient pas d'horaires contractuels mais stipule que le salarié s'engage à travailler "selon le tableau de service affiché". D'après les plannings versés aux débats, les horaires de M. [B] variaient d'un mois

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.653

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; que selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de l'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en l'espèce, M. [L], défenseur syndical, a signifié ses conclusions directement à la société par acte d'huissier du 10 novembre 2017 ; qu'il ne les a toutefois pas signifiées à l'avocat de l'appelant qui le représente dans le cadre de la présente instance avec représentation obligatoire ;

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.064

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de Lyon relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du Rhône pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du Rhône demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février 2011, soit avant la

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.062

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de Lyon relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du Rhône pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du Rhône demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février 2011, soit avant la

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.058

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de [Localité 1] relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du [Localité 2] pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du [Localité 2] demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.056

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.052

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de Lyon relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du Rhône pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du Rhône demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février 2011, soit avant la

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