Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.516

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 2020), les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] ont signé avec le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque (le syndicat CFDT), respectivement le 11 décembre et le 31 décembre 2013, des accords prévoyant une couverture complémentaire de santé. Ces accords ont fait l'objet d'avenants respectivement le 21 décembre et le 29 décembre 2015 à la suite d'un changement d'organisme assureur. 2. Ces accords ont été dénoncés par la clinique [1] le 28 février 2018 et par la clinique [2] le 5 mars 2018. Le 21 décembre 2018, les deux cliniques ont indiqué qu'en répercussion de l'augmentation de cotisations par l'organisme assureur, il serait procédé à une augmentation des cotisations dues par les salariés à compter du 1er janvier 2019.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.224

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 13 mai 2020), la société Idkids Logistics 2 (la société) a organisé le premier tour des élections au comité social et économique (CSE) le 12 septembre 2019. Après l'annulation de cette élection, un nouveau protocole d'accord préélectoral a été conclu le 8 janvier 2020. Le 13 janvier 2020, l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais a déposé ses listes de candidats (titulaires et suppléants aux 1er et 2ème collèges) en vue des élections devant se tenir le 30 janvier suivant. 2. Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2020, le Syndicat commerce indépendant démocratique a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des listes de candidats déposées par l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [S] a exercé différentes missions pour la société Nulle part ailleurs production (la société) depuis 1994, en qualité d'accessoiriste, de chef accessoiriste puis de chef décorateur à compter du mois d'août 2000. Il a ainsi conclu soixante-treize contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, dont le dernier a pris fin le 20 juin 2014. Il a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire le 6 juin 2013. 2. Le salarié et le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (SNPCA CFE-CGC) (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2014 et sollicité notamment la requalification de la relation de travail en un contrat à

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la société Rhône Poulenc Chimie comme technicien de fabrication à l'Atelier Soude à compter du 1er septembre 1988 au coefficient hiérarchique 225 de la convention collective nationale de la chimie. À compter de février 1991, il a été promu en qualité d'agent de maîtrise production au coefficient 250, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003. Au mois d'octobre 2003, il a pris un poste de technicien de production, en conservant le coefficient 250. Il a vu son contrat de travail transféré vers divers employeurs en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.826

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2020), M. [S] a été engagé au sein du réseau de l'assurance maladie au mois de janvier 1982, en qualité d'agent technique de la branche retraite puis a occupé différents postes avant que son contrat de travail soit transféré, en décembre 1999, à la suite de la création de l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie (Ugecam) Nord-Est, au sein de cette structure pour y occuper les fonctions de chef de projets. 2. En décembre 2004, il a été nommé au poste de secrétaire général adjoint et mis à disposition du syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (le syndicat) regroupant les activités de chirurgie en traumatologie et orthopédie du service public hospitalier nancéien.

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.258

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2313-2 du code du travail qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l'article L. 2313-4 du même code qu'en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.365

Cour de cassation

l'employeur, c'est à lui qu'il incombe de démontrer que chaque salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auquel il a droit. La société OI Manufacturing, qui ne produit aux débats que quelques éléments parcellaires, à savoir un tableau ne faisant pas apparaître les jours de repos compensateur, et portant sur une période limitée, de juin 2012 à mai 2013, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a bien attribué à M. [D] le nombre de jours de congés payés qui lui étaient dus. Il convient en conséquence, en infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande du salarié. Celui-ci sollicitant le paiement de l'équivalent de 4 journées de congés payés du 1er juin 2006, au 31 mai 2015, soit 40 jours

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876

Cour de cassation

il résulte de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011 que la promotion du salarié dépendait de l'ancienneté dans la profession et d'un processus de validation par l'encadrement au terme d'un examen des propositions de repositionnement de l'ensemble des journalistes dans le cadre du comité de transposition ; qu'il s'en évinçait qu'indépendamment de l'ancienneté, la promotion dépendait d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne tenait pas à la salariée, de sorte que celle-ci avait à tout le moins subi une perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que le repositionnement devait être envisagé au terme d'un processus en six étapes, la

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022

Cour de cassation

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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1715

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 1996, M. [S] [I] a été engagé par la société Overland en qualité de conducteur grand routier. Le contrat a été transféré à compter du 1er avril 1998 au sein de la société CTLCO, puis à compter du 19 janvier 2000 au sein de la société Samat Ouest et enfin au sein de la société Samat Aquitaine (la société) à compter du 1er juillet 2016. La convention collective nationale des transports routiers s'applique. M. [I] a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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1716

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 2000, la société Samat Aquitaine (la société) qui oeuvre dans le domaine du transport et logistique de matières dangereuses, a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier. Le contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2000. La convention collective nationale des transports routiers s'applique. M. [Z] a adhéré au syndicat CGT le 1er juin 2003. Il a été élu titulaire au comité d'établissement ainsi qu'au CHSCT et délégué du personnel suppléant en janvier 2004. Il a été désigné conseiller du salarié à compter de 2006. En janvier 2015, il était délégué syndical en remplacement du titulaire absent. L'exécution du contrat de travail a été émaillée de nombreux incidents entre février 2007 et août 2018, M.

Condamnation : 16 166 €Licenciement+23
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