Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-19.995

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2020), la société Eiffage énergie systèmes - Alsace-Franche-Comté (la société) constitue un établissement distinct de l'unité économique et sociale qu'elle compose, notamment, avec sa société mère, la société Eiffage énergie systèmes - Région France. 2. L'union départementale CGT du Bas-Rhin (l'union) a procédé, par lettre du 16 janvier 2020, à la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical au sein de la société. 3. Le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté (le syndicat) a désigné, par lettre du 28 janvier 2020, le même salarié en qualité de délégué syndical au sein de la société. 4. La société a sollicité, par requête, l'annulation de ces deux désignations.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.114

Cour de cassation

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile : 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 8. En application de ces textes, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal. 9. Le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident formé le 2 septembre 2020 par le syndicat CDMT et la Délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES, alors que le jugement leur avait été notifié le 26 juin 2020, est lui-même irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois, tant principal qu'incident ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2020), M. [F] a été engagé le 7 janvier 2008, avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2007, par la société Lafarge granulats France, devenue Lafargeholcim granulats France (la société), en qualité de conducteur d'engins, au sein de l'établissement de Flins (78), statut ouvrier, coefficient 170, classification OQ2, en application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Suivant avenant au contrat de travail du 28 janvier 2011, le salarié a été affecté en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, niveau III, échelon 2, au sein de l'établissement de [Localité 3] (27).

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2020) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2017, pourvoi n° 15-26.728), M. [T], engagé le 24 mars 1999 par l'Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, en jugeant le

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-4 du code du travail que, dès lors que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire est subordonnée, d'une part au caractère représentatif du syndicat, d'autre part à l'obtention d'élus dans au moins deux collèges, l'effectif d'au moins cinq cents salariés, au sens de ce texte, doit s'apprécier, dans l'établissement, à la date des dernières élections au comité social et économique, lesquelles, au regard du score électoral et du nombre d'élus obtenus par le syndicat, ouvrent le droit pour ce dernier de désigner un délégué syndical supplémentaire pour toute la durée du cycle électoral

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.696

Cour de cassation

Une contestation relative à l'existence d'une section syndicale peut être soulevée à l'occasion d'un litige relatif à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Il appartient au syndicat de justifier que la section syndicale qu'il a constituée comportait au moins deux adhérents à la date de l'invitation à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dès lors, viole les articles L. 2142-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.135

Cour de cassation

par arrêté du 15 février 2011, prévoit que les pourcentages retenus pour définir la prime d'ancienneté "seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein et fonction du coefficient de ce dernier" ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'assiette de la prime d'ancienneté diffère selon les catégories professionnelles et que le temps de travail pris en considération pour ce calcul est le temps de travail effectif pour les ouvriers et le temps de travail contractuel pour les autres catégories ; Que le salarié indique que les ouvriers sont alors défavorisés car leur catégorie professionnelle est plus souvent sujette aux accidents du travail dont la durée d'indemnisation est défalquée du temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté ;

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.083

Cour de cassation

par arrêté du 29 mars 2007 fixe par exemple le même salaire minimum pour le niveau III échelon 1 auquel peuvent être classés indifféremment les ouvriers, employés ou agents de maîtrise ; Que l'employeur ne caractérise donc pas une raison objective, en lien avec l'activité professionnelle et l'avantage consenti si bien qu'il a rompu l'égalité de traitement entre les salariés ; Que pour le calcul de la prime d'ancienneté, il conviendra que l'employeur applique, à compter du 1er août 2009, l'accord du 17 juin 2009 s'appliquant à compter du 21 août pour l'ensemble du salaire du mois d'août, la même assiette à l'ensemble des catégories de salariés concernées, en tenant compte de la durée du travail prévue par le contrat de travail, s'agissant d'un temps

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.033

Cour de cassation

l'association, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en jugeant que l'exercice du droit de retrait n'était pas fondé sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les représentants du personnel avaient alerté à plusieurs reprise leur direction sur le mal-être des salariés, avaient saisi l'inspection du travail et le médecin du travail pour finalement exercer leur droit d'alerte concomitamment à l'exercice du droit de retrait et qu'il s'en était suivi une mise en demeure de l'inspection du travail, constatant une situation dangereuse, de réaliser une évaluation des risques psychosociaux, ce dont il

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.032

Cour de cassation

l'association, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en jugeant que l'exercice du droit de retrait n'était pas fondé sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les représentants du personnel avaient alerté à plusieurs reprise leur direction sur le mal-être des salariés, avaient saisi l'inspection du travail et le médecin du travail pour finalement exercer leur droit d'alerte concomitamment à l'exercice du droit de retrait et qu'il s'en était suivi une mise en demeure de l'inspection du travail, constatant une situation dangereuse, de réaliser une évaluation des risques psychosociaux, ce dont il

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

par courrier en date du 25 février 2016, Mme [P] a répondu qu'elle acceptait à condition que M. [B] subisse la même perte de revenu (pièce 3) ; qu'il apparaît que la société Ceobus a baissé la rémunération de Mme [P] à son retour de congé maladie consécutif à l'accident du travail reconnu faisant suite aux agissements de M. [B] et dénoncés par Mme [P] ; qu'elle n'a pas bénéficié du versement de sa prime de présence alors même que l'accident du travail a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM ; qu'il apparaît et n'est pas contesté que Mme [P] a bien subi une perte de sa rémunération, la contestation se fondant sur l'acceptation de Mme [P] ; que cette acceptation pour être suivie d'effet, devait être sans équivoque ce qui n'est pas le cas, Mme [P] ayant assorti son consentement de la condition que M.

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