Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255

Cour de cassation

il résulte que Mme [V] qui n'établit pas que les fonctions qu'elle exerçait relevait de la fonction d'assistant administratif position cadre qu'elle revendique et que l'employeur se soit engagé à une telle promotion, prouve par contre qu'elle a été dépossédée d'un certain nombre de ses fonctions depuis l'exercice de ses différents mandats, notamment dans la gestion des dossiers du personnel, dans la gestion des demandes de récupération, par la coupure de l'accès au réseau informatique du secrétariat de direction, par la suppression du suivi de la logistique des plannings, congés et contrats de travail, par la suppression de l'accès à l'agenda de la direction. Elle a également fait l'objet en 2012 d'une sanction que l'employeur a ensuite retirée. Elle

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.832

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le suivi d'un tel cursus n'était pas le seul moyen d'accéder au niveau 4, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail 3° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel s'est référée à l'accord du 30 novembre 2004 et a retenu que celle-ci ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas avoir proposé de suivre un cursus probatoire pour accéder au niveau 4 ;

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.831

Cour de cassation

la salariée a été victime s'est manifestée uniquement par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3, d'AVOIR condamné l'employeur à rétablir la salariée seulement au coefficient 290, d'AVOIR limité les sommes allouées à 7 331,10 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi arrêté au 11 juillet 2008, 2 548,43 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2008 au 30 juin 2013, date du départ à la retraite, et 254,84 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur les dommages et intérêts accordés au syndicat. AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet, l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur distinct du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles dès le 19 septembre 2011, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que "l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.119

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), M. [F], infirmier au sein du centre hospitalier Sainte-Marie situé à Nice et géré par l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'AHSM), est titulaire de divers mandats, électifs et syndicaux. 2. Le 7 août 2015, l'AHSM a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le remboursement des salaires des 24, 25 et 26 juin 2015, jours pendant lesquels le salarié a bénéficié d'une autorisation d'absence syndicale à la demande de son syndicat pour participer à des réunions à [Localité 5], en contestant l'inclusion des temps de trajet dans le temps d'absence au regard de l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.883

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 7 juillet 2020), la société Décathlon France (la société) et les organisations syndicales représentatives, à l'exception du syndicat CFDT, ont signé le 26 mars 2019 un premier accord prévoyant le recours au vote électronique, puis, le 27 juin 2019, un second accord portant sur la mise en place de vingt-quatre comités sociaux et économiques d'établissement dont un comité social et économique (CSE) au sein de l'établissement du Nord. 2. En l'absence d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales sur l'organisation et le déroulement des élections, la société a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui, par

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2020), au sein de la Fondation Institut Curie (l'Institut) un accord d'entreprise relatif à la représentation du personnel a été conclu le 19 avril 2019 entre l'employeur et deux organisations syndicales représentatives, les syndicats CFDT et FO, fixant à trois le nombre d'établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique (CSE), soit l'établissement ensemble hospitalier, l'établissement centre de recherche et l'établissement siège. Cet accord a fixé la délégation du personnel au CSE central à quatorze titulaires et quatorze suppléants. 2. Les élections professionnelles se sont déroulées le 12 novembre 2019 pour le premier tour et le 26 novembre suivant pour le second tour.

CSE / représentants du personnelRejet+6
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1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-20.946

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 2 octobre 2020), l'Union régionale CFDT (l'union régionale) a saisi le tribunal judiciaire, le 28 juillet 2020, aux fins d'annuler l'élection, le 17 juillet 2020, de M. [W] et M. [U], élus respectivement titulaire et suppléant au deuxième collège « employés, techniciens et agents de maîtrise » au comité social et économique de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions, qui étaient candidats sur les listes présentées par le syndicat CGTR-SBTC (la société), et ce en raison du non-respect par ces listes des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.725

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sarreguemines, 29 mai 2020), l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est (l'UGECAM) a signé le 25 octobre 2019 avec les syndicats CFDT, CGT et FO un accord regroupant les différents établissements de l'organisme en cinq comités sociaux et économiques d'établissement, outre un comité social et économique central. 2. Le 6 décembre 2019, le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est (le syndicat) a désigné une salariée en qualité de délégué syndical sur le site du [Adresse 4] (le CMPR). 3. L'UGECAM a saisi le tribunal judiciaire pour demander l'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'UGECAM fait

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.227

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 2 juillet 2020) et les pièces de la procédure, les élections pour le comité social et économique au sein de la société Devaud (la société) ont été organisées le 28 novembre 2019. En l'absence de candidature syndicale, un second tour a été organisé le 12 décembre 2019. A l'issue de ce second tour, M. [Z], candidat unique présenté par le syndicat CFDT (le syndicat) et M. [Y], qui a présenté une candidature libre, ont été élus en qualité de membres titulaires pour le premier collège. 2. La société a, le 26 décembre 2019, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres du comité social et économique au motif qu'en présentant une liste avec une candidature unique, le syndicat ainsi que M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.140

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2019), M. [O] a été engagé le 12 octobre 1976 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la société), en qualité de guichetier, catégorie 1. En novembre 1977, il a adhéré au syndicat CGT et est devenu délégué du personnel, puis a été élu ou mandaté jusqu'en 1989, date à laquelle il a cessé son activité syndicale. Délégué du personnel en 2012, le salarié a été élu au comité d'entreprise pour les années 2013-2014. Depuis les élections de décembre 2014, il est délégué du personnel et délégué syndical. 2. S'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 janvier 2014, pour obtenir la condamnation de la société à lui verser des sommes au titre des préjudices matériel et moral.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018) et les productions, M. [I] a été engagé le 2 mai 1989 par la société Imprimerie Didier Mary (la société) en qualité de responsable « activité Hélio ». 2. Par jugement du 22 février 2011, le tribunal de commerce a ouvert à l'égard de la société une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2011, les sociétés [K] et [Y] étant désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires. 3. Par ce même jugement, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession totale des actifs à une société tierce, autorisant le licenciement d'un certain nombre de salariés. 4. Le salarié, licencié pour motif économique le 2 novembre 2011, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

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