Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2020), la société Mango France emploie environ 1 900 salariés au sein de 122 magasins en France. 2. Le 27 novembre 2018, la Fédération des services CFDT (le syndicat) l'a assignée en invoquant, d'une part, l'insuffisance de la base de données économiques et sociales, d'autre part, l'absence d'invitation à négocier un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et enfin l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.076

Cour de cassation

Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin. L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-25.982

Cour de cassation

Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), M. [D] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs (le syndicat), par contrat à temps complet du 12 septembre 2006, en qualité de gardien d'immeuble de catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, avec une rémunération sur la base d'unités de valeur. 2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'avertissements disciplinaires, de résiliation de son contrat de travail aux torts du syndicat et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-20.318

Cour de cassation

la salariée comme le syndicat UIR CFDT faisaient expressément référence à la fiche de poste dont se prévalait Mme [L] pour justifier sa demande au titre du principe « à travail égal, salaire égal », ainsi qu'aux bulletins de salaires de Mme [L] et de la salariée à laquelle elle se comparaît ; que dès lors, en reprochant à Mme [L] de ne pas avoir produit aux débats sa fiche de poste, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la fiche de poste de Mme [L] ou les bulletins de paie des parties n'avaient pas été produits aux débats ;

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.231

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), Mme [R] a été engagée par la société Oxy Plus par contrat de travail à temps partiel à compter du 22 décembre 2011 en qualité d'agent de service, initialement pour 15 heures par semaine et 65 heures par mois, puis par avenants des 1er avril 2014 et 1er août 2015 la durée mensuelle a été portée à 86,66 heures et à 108,33 heures. 2. Le 19 janvier 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. La salariée et le syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige et économiques ont saisi le 29 janvier 2016 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-21.945

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), Mme [W] a été engagée par la société France télévisions à compter du 15 décembre 1992, par contrats à durée déterminée, en qualité de chef-opérateur son. 2. Le 15 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes en découlant. 3. Le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions et la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-20.338

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), Mme [M] a été engagée le 1er décembre 1983 en qualité d'employé commercial par la société d'économie mixe des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle est venue l'établissement Tisseo. 2. Le 1er septembre 2001, elle a été promue responsable billettique, au coefficient 250 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. 3. Estimant que ses fonctions relevaient du coefficient 280, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rémunération et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014,

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-20.727

Cour de cassation

l'employeur indique, sans être contredit par le syndicat FO, que la candidate qui figurait sur la liste FO s'est désistée en raison d'une erreur d'affectation de collège électoral par le délégué syndical ; qu'ainsi le désistement de la candidate s'explique par une erreur du délégué syndical FO, erreur qui ôte le caractère de force majeure à cette circonstance et ne saurait justifier que le syndicat s'extrait comme il l'a fait de l'obligation de présenter un candidat de sexe féminin conformément au principe de représentativité équilibrée ; qu'il convient par conséquent d'annuler l'élection de M. [R] [T], dernier élu de sexe masculin présenté par FO surreprésenté dans le 2ème collège » ; 1°) ALORS QU' en application de l'article L. 2314-32 du code

Élections professionnellesRejet+2
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1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-20.954

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du tribunal que l'employeur a, la veille de l'ouverture du scrutin du premier tour des élections, adressé aux salariés un courriel remerciant chaleureusement la tête de liste du syndicat CFE-CGC et son équipe pour leurs actions ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de neutralité, le tribunal a violé les principes généraux du droit électoral.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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