Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.318
Arrêt du 12 janvier 2022Pourvoi n° 20-20.318
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 23 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10052
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat UIR-CFDT, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Moyen: Mme [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné le syndicat UIR-CFDT à lui verser à la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel biennal.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° Y 20-20.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.318 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat UIR-CFDT, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [L], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat UIR-CFDT, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat UIR-CFDT à lui payer les sommes de 4 177,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant de mars 2014 à mars 2017, 386,2. euros bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire, 3 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi pour une rupture d'égalité salariale, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser le reliquat de salaire résultant de la différence de traitement d'avec Mme [Y] pour la période courant à partir d'avril 2017 et jusqu'à la date de signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ordonner à son employeur de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés conformément au rappel de salaire, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation du syndicat UIR-CFDT à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin, de l'AVOIR condamné à verser à son employeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de cette même disposition ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, la salariée comme le syndicat UIR CFDT faisaient expressément référence à la fiche de poste dont se prévalait Mme [L] pour justifier sa demande au titre du principe « à travail égal, salaire égal », ainsi qu'aux bulletins de salaires de Mme [L] et de la salariée à laquelle elle se comparaît ; que dès lors, en reprochant à Mme [L] de ne pas avoir produit aux débats sa fiche de poste, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la fiche de poste de Mme [L] ou les bulletins de paie des parties n'avaient pas été produits aux débats ; que tant la salariée que le syndicat UIR-CFDT y faisaient référence dans leurs écritures respectives ; que dès lors, en reprochant à la salariée de ne pas avoir produit les documents litigieux aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en outre QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'inégalité de traitement dont elle était victime par rapport à sa collègue Mme [Y], qui percevait une rémunération supérieure à la sienne, Mme [L] produisait aux débats de nombreux éléments parmi lesquels des attestations justifiant des nombreuses tâches qu'elle effectuait en sus de Mme [Y] ; que pour dire que Mme [L] ne justifiait pas de la similarité de leurs situations, la cour d'appel a reproché à la salariée de ne pas produire aux débats son contrat de travail, ses bulletins de paie, ni aucune fiche de poste ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en estimant qu'aucune comparaison ne pouvait être utilement effectuée entre la situation de Mme [L] et celle de Mme [Y], tout en jugeant que l'ancienneté de cette dernière justifiait la différence de traitement avec Mme [L], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel, si le syndicat UIR-CFDT contestait l'inégalité de traitement dénoncée par Mme [L], il ne remettait pas en cause la comparaison effectuée par la salariée avec sa collègue, Mme [Y], admettant expressément un écart de salaire, mais se bornait à prétendre que la différence de rémunération entre les deux salariées était objectivement justifiée par l'ancienneté supérieure de la seconde ; qu'en relevant qu'aucune comparaison ne pouvait être utilement effectuée entre la situation de Mme [L] et celle de Mme [Y], lorsqu'aucune des parties ne remettait en cause la possibilité de comparer les deux salariées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation comparable ; que l'ancienneté ne peut constituer un élément objectif justifiant une inégalité de traitement que pour autant qu'elle n'a pas déjà été prise en compte par ailleurs par l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme [L] faisait valoir que l'ancienneté de Mme [Y] ne pouvait pas justifier leur différence de rémunération puisque ce critère avait déjà été pris en compte en 1995, lors du positionnement des deux salariées dans les grilles de rémunération résultant de l'accord de 1995 ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme [Y] disposait d'une plus grande ancienneté que Mme [L] ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'ancienneté de Mme [Y] n'avait pas déjà été prise en compte par le syndicat UIR-CFDT par le passé, de sorte que ce dernier ne pouvait plus utilement s'en prévaloir pour justifier la différence de rémunération entre les deux salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné le syndicat UIR-CFDT à lui verser à la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel biennal ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [L], qui demandait que le syndicat CFDT soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour rupture d'égalité salariale, sollicitait par ailleurs de « voir confirmer pour le surplus le jugement attaqué », i.e de voir confirmer tous les chefs de dispositifs lui ayant donné de gain de cause et notamment celui au terme duquel le jugement avait condamné l'employeur à lui verser la somme de 800 uros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel biennal ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, motifs pris qu'elle ne concluait pas sur ce chef de demande, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 23 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10052
- Identifiant source
- 61de7d59fc57de8d136e0719
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61de7d59fc57de8d136e0719.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2022.
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