Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée22 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1477

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 21/04737

Cour d'appel

Par courrier du 16 janvier 2019, Mme [T] à été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour inaptitude, fixé au 28 janvier 2019. La commission consultative paritaire, saisie pour avis, a rendu son avis le 20 juin 2019. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 5 juillet 2019 pour inaptitude physique. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, section Encadrement le 30 avril 2020, afin d'entendre juger son licenciement nul et en paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, harcèlement moral et nullité du licenciement. La CCHA a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la situation

LicenciementNullité du licenciement+9
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1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.471

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [B] a été engagé le 10 septembre 1973 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [T] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [B] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [J] a été engagé le 27 juin 1974 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [W] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [J] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance du

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [O] a été engagé le 9 novembre 2000 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [S] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [O] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 19-22.327

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2019) et les productions, M. [R] a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [U] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [R] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799

Cour de cassation

En premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.225

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sarreguemines, 11 décembre 2020), l'Association Simone Veil-Association des oeuvres en faveur des personnes âgées et handicapées (AOFPAH, l'association) a organisé les élections au comité social et économique le 29 novembre 2019. En l'absence de second tour, les résultats ont été proclamés le même jour. 2. Par requête du 2 décembre 2019, le syndicat SUD santé sociaux solidaires a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours en annulation desdites élections. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014,

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.850

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 03 novembre 2020), la société Hub Safe (la société) a organisé le premier tour des élections des membres du comité social et économique du 26 mars au 1er avril 2019. 2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 avril 2019, le syndicat CFDT francilien de la prévention et de la sécurité (CFDT-SFPS) a sollicité l'annulation des élections. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections des membres du comité social et économique, alors « que l'appréciation de l'obligation de neutralité exige de vérifier que l'employeur ne s'est pas immiscé dans la campagne électorale au profit ou au détriment d'un syndicat ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2020), par acte d'huissier du 29 janvier 2016, le comité central d'entreprise de la société Électricité Réseau distribution France (ERDF) et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (le syndicat) ont assigné la société ERDF, filiale à 100 % du groupe EDF, afin de voir dire que toute nouvelle « condition d'exécution du travail » (CET) effectuée en basse tension (BT), toute nouvelle prescription du réseau de distribution d'électricité (PRDE) et, plus généralement, tout document prescriptif devront être soumis à la consultation préalable du comité central d'entreprise de la société ERDF, que la société a porté atteinte aux prérogatives d'information et de consultation

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2020), M. [T], salarié de la société Transgourmet opérations (la société), affecté au sein de l'établissement de [Localité 9], exerce plusieurs mandats électifs et syndicaux, soit, à l'époque des faits, ceux de membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et délégué syndical central suppléant. 2. Le 7 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de son temps de déplacement pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise en région parisienne organisées par l'employeur et de la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel, ainsi que de dommages-intérêts, notamment à titre de discrimination syndicale.

Discipline / sanctionsCassation+10
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1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2020), M. [J], d'abord mis à disposition comme intérimaire puis engagé le 4 mai 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien par la société Centre Ouest matériel, devenue la société Alliance bois matériel (la société), a été élu délégué du personnel titulaire. 2. Estimant être victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, il a saisi le 13 juillet 2016 la juridiction prud'homale aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. 3.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.402

Cour de cassation

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607, Bull. 2015, V, n° 25; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078, Bull. 2016, V, n° 237), dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

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