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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.225

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Handicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/04/2022
Numéro d'affaire
20-23.225
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00535

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° G 20-23.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ L'association Simone Veil-AOFPAH (Association des oeuvres en faveur des personnes âgées et handicapées), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [YP] [UZ], domicilié à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4], pris en qualité de directeur général de l'association Simone Veil-AOFPAH, ont formé le pourvoi n° G 20-23.225 contre le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat SUD santé sociaux Solidaires, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [K] [ZR], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [P] [W], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4], 4°/ à Mme [B] [VM], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [U] [R], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4], 7°/ à Mme [WN] [T], domiciliée [Adresse 10], 8°/ à M. [XO] [PH], domicilié à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4], 9°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 11], 10°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 14], 11°/ à M. [O] [CW], domicilié [Adresse 12], 12°/ à Mme [DX] [S], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4], 13°/ à Mme [YC] [OU], domiciliée [Adresse 8], 14°/ à Mme [C] [BH], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4], 15°/ à Mme [L] [N], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4], 16°/ à Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 13], 17°/ à Mme [L] [TY], domiciliée [Adresse 9], 18°/ au syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation.

Le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et les seize salariés ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal et ceux au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Simone Veil-AOFPAH, de M. [UZ], ès qualités, du syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et des seize salariés, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sarreguemines, 11 décembre 2020), l'Association Simone Veil-Association des oeuvres en faveur des personnes âgées et handicapées (AOFPAH, l'association) a organisé les élections au comité social et économique le 29 novembre 2019.

En l'absence de second tour, les résultats ont été proclamés le même jour. 2.

Par requête du 2 décembre 2019, le syndicat SUD santé sociaux solidaires a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours en annulation desdites élections.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.

L'association, M. [UZ], ès qualités, le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et seize salariés font grief au jugement d'annuler l'élection au comité social et économique, alors : « 1°/ que, si les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent en principe être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent, telles que des urnes en carton scellées de bandes adhésives, ne constitue pas à lui seul une cause d'annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée que si l'irrégularité matérielle a eu une influence sur son secret, son impartialité ou son résultat ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a observé que "l'une des deux urnes servant au scrutin, celle des suppléants, était opaque ; il s'agissait d'une boîte en carton sommairement bricolée à laquelle on a eu recours hors circonstance imprévisible" et que "l'opacité de l'urne des suppléants empêche de savoir si celle-ci était bien vide lors de l'ouverture du vote, sachant qu'il y a une discussion sur la présence ou non du scrutateur de Sud au moment du placement des votes par correspondance dans les urnes au début du vote" ; que, pour annuler les élections, le tribunal judiciaire -après avoir pourtant retenu que "l'opacité de l'urne n'entraîne (…) pas automatiquement la nullité de l'élection"- a néanmoins décidé que "c'est tout de même une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats, surtout quand aucun événement grave n'explique le recours à cette forme de bricolage de fortune" ; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une prétendue "irrégularité grave" justifiant l'annulation des élections, cependant que le recours à une urne non transparente ne constituait qu'une irrégularité matérielle insusceptible, en l'absence d'atteinte portée au secret, à l'impartialité ou aux résultats du scrutin, de justifier l'annulation des élections du comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; 2°/ que le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle faisait valoir qu'en soi, le recours à une urne non transparente ne constitue pas une violation du principe général du droit électoral (...) ; en statuant comme il a fait, sans constater que le recours à une urne opaque avait porté atteinte au secret, à l'impartialité ou aux résultats du scrutin, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 5.

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. 6.