Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-21.325

Cour de cassation

par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, en tout état de cause, de troisième part, que, pour subordonner le paiement de la gratification annuelle à deux conditions cumulatives, être présent au sein de l'entreprise lors du versement, celui-ci intervenant en novembre, et être présent de façon ininterrompue pendant la période de référence, la cour d'appel qui s'est revendiquée d'une « note interne » du 21 décembre 2004 au sein de la société WFS-OFS et affirmé que la période de référence aurait été « fixée de décembre à novembre, ainsi que cela a été précisé lors de la réunion des délégués du personnel de la région Ile-de-France du 18 juillet 2013 » ; qu'en se bornant à de telles constatations, sans rechercher, comme cela lui était demandé, quelle était

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.140

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2017, n' avait été définitivement remplacé à son poste de travail qu à compter du 30 avril 2018 par l' embauche de M. [C] , ce dont il résultait que le remplacement du salarié n' était intervenu, ni à une date proche du licenciement, ni dans un délai raisonnable, la cour d' appel a violé les articles L. 1132 -1 e t L. 1232- 1 du code du travail.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.573

Cour de cassation

il résulte que l'augmentation de la rémunération des cadres appartenant à ce groupe G est supérieure à celle de M. [T], au motif inopérant que les salariés de ce groupe ont des fonctions de nature différente quand la comparaison au sein d'une même classification est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination subie par M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.2141-5 du code du travail ; 4° ALORS QU'en reprochant à M.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.635

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2021) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé, en 1992, par la société Aerolia aux droits de laquelle vient la société Stelia Aerospace (la société), en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de métallurgie de la Somme. Le salarié est devenu, en 2002, secrétaire de la section syndicale CFDT créée au sein de l'établissement et a exercé à partir de l'année suivante les mandats de responsable syndical au comité central d'entreprise puis de secrétaire général adjoint du syndicat CFDT métallurgie de la Somme et secrétaire général en 2007. 3. Le 14 avril 2010, la société a signé avec la Fédération générale des mines et de la

Nullité du licenciementCassation+7
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1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), M. [B] a été engagé, le 23 septembre 1991, par la société Peugeot Citroën Automobile, devenue la société PSA automobiles (la société), en qualité d'agent professionnel. Le contrat de travail était régi par la convention de la métallurgie de la région parisienne. 3. Le 27 juin 2015, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours. Le 5 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction. Par la suite, il s'est vu notifier deux autres mises à pied disciplinaires les 8 juillet et 16 novembre 2016. Convoqué, le 22 novembre 2016, à un entretien préalable en vue de son licenciement, le salarié a, le 7 décembre 2016, été licencié pour faute grave.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [I] a été engagé le 18 avril 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Il a exercé différents mandats de représentant du personnel. 2. Par lettre du 6 février 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.300

Cour de cassation

Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir retenu que le salarié ne pouvait prétendre pendant la période de congé sans solde qu'à une indemnisation au titre du compte épargne-temps, décide que l'employeur n'était pas dans l'obligation de payer les rémunérations relatives aux jours fériés inclus dans ce congé

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.944

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, d'une part que les statuts peuvent opter pour l'un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce, d'autre part que l'institution représentative du personnel visée au paragraphe III, 2°, lequel prévoit la désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1293

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 novembre 2022, 18/04603

Cour d'appel

par jugement du 25 mai 2018 : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; - condamné la SAS Main Sécurité à payer au salarié les sommes de : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 1.797,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5.209,16 euros, outre 520,92 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière d'astreinte, - 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappelé

Condamnation : 9 500 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.862

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2021), M. [G] a été engagé le 2 janvier 2001 par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle vient la société Coca Cola European Partners France (CCEP) désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP). 2. Le 2 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 3. Le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne est intervenu volontairement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.833

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), MM. [V] et [U], ont été engagés, le 29 octobre 1997, pour le premier et le 26 juillet 1998, pour le second, par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca-Cola European Partners France désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP). 3. Le 2 août 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola Entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.940

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), M. [P] et vingt-huit salariés de la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca Cola European Partners France, actuellement dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP) ont, le 2 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 3. A l'exception des pourvois N°C 21-20.855, X 21-20.850, J 21-20.861, S 21-20.845, E 21-20.834, G 21-20.860, E

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