Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 1037

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée2 décembre 1970
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
12433

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1970, 70-60.041

Cour de cassation

DES LORS QU'IL CONSTATE QU'UN SYNDICAT N'A ETE CONSTITUE DANS L'ENTREPRISE QUE DIX HUIT JOURS AVANT LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, ET APRES UNE LONGUE GREVE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE, QUE LES ADHESIONS N'ONT ETE RECUES QUE POSTERIEUREMENT AUX ELECTIONS ET QUE L'EXPERIENCE DE CE SYNDICAT N'AVAIT PU ENCORE SE MANIFESTER, LE TRIBUNAL D'INSTANCE PEUT EN DEDUIRE QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DANS L'ENTREPRISE, AVANT LES ELECTIONS, D'UN CARACTERE REPRESENTATIF REEL ET QU'IL NE POUVAIT DONC PRESENTER VALABLEMENT DES LISTES AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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12434

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1970, 70-60.063

Cour de cassation

LE TRIBUNAL D'INSTANCE JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ORDONNANT L'INSCRIPTION D'UN DELEGUE PERMANENT SYNDICAL SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, DES LORS QU'IL CONSTATE QUE CE DELEGUE, DONT L'ANCIENNETE DE PLUS DE SIX MOIS DANS L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS CONTESTEE, ETANT DETACHE POUR EXERCER DES FONCTIONS SYNDICALES AUPRES D'UN GROUPE D'ENTREPRISES, DONT SON EMPLOYEUR FAISAIT PARTIE, EN EXECUTION DES DECISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE CONCILIATION, QU'IL DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS SON EMPLOI LE JOUR OU IL SERAIT MIS FIN AUXDITES FONCTIONS QUE SON ACTIVITE, PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DANS UN INTERET SOCIAL, ETAIT REMUNEREE PAR SON ENTREPRISE COMME TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, ET QUE S'IL N'ETAIT PAS TENU PAR UN LIEN DE SUBORDINATION DANS…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1970, 70-60.047

Cour de cassation

Le Juge d'Instance qui, saisi d'une contestation en matière d'élection de délégués du personnel constate qu'une organisation syndicale est de création récente, qu'elle n'a pas augmenté ses effectifs depuis la date d'une précédente décision juridique la déclarant non représentative, et que le syndicat ne compense pas ses effectifs réduits par une activité ou un dynamisme suffisant, justifie ainsi sa décision refusant de reconnaître le caractère représentatif dudit syndicat, faute d'effectifs, d'activité et d'influence, quel qu'ait pu être le résultat des élections ultérieures.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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12437

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1970, 70-60.023

Cour de cassation

Le chef d'établissement ne peut modifier unilatéralement la liste des candidats aux élections des délégués du personnel qui lui a été adressée en vue du premier tour des élections par une organisation syndicale représentative en se faisant juge d'une éventuelle inéligibilité de certains candidats. En effet, nul ne peut avant le vote limiter la liberté des organisations syndicales composer leurs listes comme elles l'entendent. Il appartient à l'employeur de saisir de la contestation le Tribunal d'Instance, s'il entend contester l'éligibilité de certains candidats, et notamment de représentants du personnel dont la régularité de licenciement est litigieuse.

12438

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1970, 70-60.024

Cour de cassation

Le chef d'entreprise ne peut modifier unilatéralement une liste de candidats aux élections des membres du comité d'entreprise présentée par une organisation syndicale représentative, den rayant certains noms de la liste et en les omettant sur les bulletins mis à la disposition des électeurs. Une telle irrégularité commise par l'employeur a nécessairement pour effet de fausser le résultat des élections, qui doivent de ce fait, être annulées.

12440

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1970, 70-60.020

Cour de cassation

En constatant que le délai prévu par une convention collective pour le dépôt des candidatures au premier tour des élections de délégués du personnel par les organisations syndicales n'a été dépassé que de quelques heures, compte tenu de la fermeture nocturne de l'entreprise et en déduisant qu'il n'a pas eu de retard susceptible de nuire à la préparation du scrutin, le juge d'instance peut estimer que les dispositions de la convention collective ont été pratiquement respectées, et ordonner qu'il soit procédé malgré ce retard à un premier tour des élections.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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12441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1970, 69-40.244

Cour de cassation

Un membre sortant d'un comité d'entreprise et candidat aux nouvelles élections qui demeure sur les lieux de vote, non en cette qualité mais seulement comme observateur délégué par son organisation syndicale et malgré les observations de son employeur, ne saurait avoir droit au règlement des heures ainsi passées ; il s'agit là de l'exercice d'une mission syndicale, même si un "bon de délégation" lui a été délivré par un représentant de l'employeur ; la délivrance de ce bon par l'employeur qui ne saurait se faire juge par avance de l'opportunité de l'autorisation d'absence, n'implique pas en elle-même l'engagement de rétribuer les heures d'absence, lorsqu'elles sont consacrées à l'exercice d'une mission étrangère aux fonctions des membres du comité d'entreprise.

Salaire / rémunérationCassation+3
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12442

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1970, 69-60.002

Cour de cassation

Si la convocation de toutes les parties intéressées est obligatoires pour le juge d'instance saisi d'une demande d'annulation pd'élections de membres d'un comité d'entreprise, un syndicat qui a comparu devant le tribunal et qui a présenté sa défense au fond ne saurait être admis à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation de ce que toutes les parties intéressées n'avaient pas été mises en cause.

12443

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1970, 69-60.133

Cour de cassation

Pour apprécier la représentativité d'une organisation syndicale dans une entreprise en vue de la désignation de délégués syndicaux, le tribunal d'instance peut se fonder sur le critère du nombre de salariés syndiqués dans l'effectif total du personnel, alors que les autres critères de représentativité (indépendance, ancienneté, expérience) n'ont pas été critiqués devant lui et que seule a été invoquée l'adhésion du syndicat à une organisation syndicale dont la représentativité sur le plan national était contestée.

12444

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1970, 69-60.022

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, dernier alinéa, de l'ordonnance du 22 février 1945, pour les élections des membres des comités d'entreprise, un accord doit intervenir pour la répartition des sièges entre les diverses catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux : à défaut de cet accord, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre doit décider de ces répartitions.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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