Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée4 mars 1998
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.040

Cour de cassation

L'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail précise que le point de départ du délai de protection court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures, cette formalité n'est prévue que pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité. Il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-41.593

Cour de cassation

l'employeur mais pour erreur d'appréciation de la restructuration alléguée par celui-ci, la cour d'appel en refusant dès lors de rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement a violé l'article susvisé; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par les juridictions administratives ait été soulevé par une des parties ; qu'en relevant d'office un tel moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement de M.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.217

Cour de cassation

Si dans l'exercice de son pouvoir de direction l'employeur peut prendre toute mesure justifiée par l'intérêt de l'entreprise, notamment en vue d'une meilleure organisation de ses services, il doit observer, en toute hypothèse, les règles conventionnelles ou statutaires en faveur des salariés. Lorsqu'une mutation imposée à un salarié procède d'une violation des dispositions statutaires, cette mesure irrégulière est nulle et l'agent a le droit de retrouver son poste ou un poste similaire.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.137

Cour de cassation

Attendu que M. Merabti, engagé par la société Pare le 5 juin 1967 en qualité d'ouvrier-peintre a été élu en octobre 1991 au comité d'entreprise en qualité de délégué suppléant; que par lettre du 31 décembre 1991, la société Pare lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 29 février 1992; qu'estimant que la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés n'avait pas été respectée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pare fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 1995) d'avoir dit que la décision de mise à la retraite de M. Merabti était nulle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-43.397

Cour de cassation

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n°Y 94-43.821 formé par le salarié : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 100 000 francs le montant de l'indemnité revenant au salarié en raison de la méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel énonce que le salarié protégé ayant refusé la proposition de réintégration qui lui avait été faite, le préjudice à prendre en considération ne devait être que celui subi entre le licenciement et le moment où il avait cessé d'être à la disposition de l'entreprise, c'est-à-dire celui où il avait refusé d'être réintégré ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le salarié est en droit de refuser la réintégration qui lui est offerte et alors, d'autre part, que la sanction de la…

2479

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-80.516

Cour de cassation

et détenteur de plusieurs mandats, syndical et de délégué du personnel, jouit à ce titre d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun ; "que l'inspecteur du travail dans son procès-verbal, après avoir rappelé les diverses démarches de l'employeur auprès de lui et du ministre des Transports aux fins de licencier Claude Y..., souligne que, devant une décision administrative de refus d'autoriser le licenciement de ce salarié protégé, l'employeur ne pouvait qu'effectuer un recours hiérarchique ou engager une procédure devant le tribunal administratif ; "qu'Alain X..., en saisissant le conseil de prud'hommes pour obtenir la suspension du contrat de travail de Claude Y...

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.722

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu ensuite, que se livrant à l'examen des conditions du licenciement et après avoir relevé que son caractère économique n'était pas contesté, la cour d'appel qui a fait ressortir que malgré l'erreur d'appréciation de l'Administration l'employeur n'avait commis aucune faute, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'obligation au secret professionnel figurant au contrat de travail du salarié ne se confondait pas avec une obligation de non-concurrence ;

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.253

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., employé de la Banque nationale de Paris (BNP), ayant le statut de salarié protégé, a été licencié le 2 août 1984 ; que, par décision du 4 décembre 1987, le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation administrative de licenciement ; que, le 30 décembre 1987, l'employeur a renouvelé le licenciement après autorisation administrative dont la validité n'est plus contestée ; que M. X...

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.894

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-12 du Code du travail alors applicable qu'un licenciement pour motif économique prononcé sans l'autorisation administrative requise était abusif ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... avait eu tous les éléments à la date de la signature du solde de tout compte pour envisager un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées et de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement du tribunal administratif du 18 avril 1983 ainsi visé, que la lettre considérée du 24 février 1981 s'analysait comme un retrait de la demande du 4 février 1981 en tant que cette dernière tendait à obtenir l'autorisation de licencier M.

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.760

Cour de cassation

; qu'en décidant que les délégués du personnel de la société Raoult, qui invoquaient une telle méconnaissance et dont le licenciement avait été autorisé par une décision définitive de l'inspecteur du Travail, n'étaient pas recevables à contester la régularité de la procédure suivie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en déboutant les salariés protégés en cause de leur demande en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, ayant retenu, dans des motifs concernant les autres salariés licenciés, que la procédure prévue par l'article L. 321-4 du Code du travail n'avait effectivement pas été respectée par l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.

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