Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée17 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-43.399

Cour de cassation

; qu'estimant le licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1997), d'avoir considérée comme nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, la sanction de la mise à pied est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur et peut être prononcée à l'encontre d'un salarié protégé dans les conditions de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que Alain X... a été, quel qu'ait pu être le motif de la décision, l'objet d'une décision illicite de mise à pied sans salaire par lettre du 29 août 1990, cette décision n'ayant pas été autorisée par l'inspecteur du travail, viole l'article L.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.867

Cour de cassation

aux licenciements pour cause économique et n'a pas vérifié la réalité du motif économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'ayant relevé que l'autorisation administrative de licenciement n'avait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.319

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été notifiée postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les appréciations des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; qu'en outre, en visant l'autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement ; Et attendu, enfin, que si le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légitimité du licenciement…

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.046

Cour de cassation

Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault (RNUR), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 avril 1997), que M. X..., employé de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) et salarié protégé, a été licencié pour faute lourde par lettre du 23 juin 1983, après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que l'autorisation ayant été annulée par le tribunal administratif, dont le jugement a lui-même été infirmé par le Conseil d'Etat, M. X...

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.820

Cour de cassation

n a d autorité qu en ce qui concerne ces salariés et ne s impose pas au juge judiciaire appelé à se prononcer sur le comportement des salariés non protégés ; qu en se fondant, pour écarter la faute lourde retenue par l employeur à l encontre de M. X..., sur la décision prise par l inspecteur du travail saisi d une demande d autorisation de licenciement d un salarié protégé, la cour d appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et l article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que pour écarter l existence de la faute lourde, la cour d appel, qui s est fondée sur le fait que la sortie arrière de l entrepôt, dont elle constatait qu elle avait été bloquée par le véhicule personnel de M.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.857

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société ERCA le 1er octobre 1988 en qualité de directeur des relations humaines, conseiller prud'homme dont le mandat expirait le 9 décembre 1992, a été licencié le 19 décembre 1991 sans que l'autorisation ait été demandée à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de la violation de la procédure de licenciement d'un conseiller prud'homme, l'arrêt attaqué retient que la société ERCA avait changé de direction en octobre 1991 et qu'il n'est pas établi que la nouvelle direction avait connaissance de la qualité de conseiller prud'homme de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de direction de la société était sans effet sur la protection du…

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.324

Cour de cassation

l'employeur avait informé la CFDT qu'en raison de contraintes d'exploitation, il "annulait" le premier tour des élections et qu'une nouvelle négociation préélectorale aurait lieu prochainement ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1997) d'avoir dit le licenciement nul ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait illicitement reporté les élections dont la date avait été fixée par le protocole d'accord électoral, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié au premier tour des élections ainsi reportées, a décidé à bon droit que le salarié était protégé et que le licenciement sans respect des formalités légales était nul ;

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.151

Cour de cassation

avait été poursuivie par la société Vernier, et avoir exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail était applicable, a jugé que les demandes des salariés étaient mal fondées au regard des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail et 228 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que MM. Z... et Y... n'avaient plus la qualité de salarié protégé depuis le 15 août 1992, et que M. X...

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.824

Cour de cassation

M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration dans les droits résultant de son contrat de travail et le paiement d'une indemnité provisionnelle sur salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Edinter et L'Avancée médicale font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que pour considérer que la modification des conditions de travail de M. X... constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est fondée sur la décision de l'inspecteur du travail du 28 août 1996 ayant refusé l'autorisation de licencier le journaliste pigiste qui avait retenu qu'il existait un lien entre sa qualité de secrétaire du CHS-CT

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 98-44.984

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, statuant en référé, énonce que si la date d'envoi de la lettre, valant convocation à l'entretien préalable, est certaine, il existe une contestation sérieuse quant à l'envoi du courrier daté du 12 février 1997, sollicitant l'organisation d'élections des délégués du personnel, distribué le 4 mars 1997 suite à une première présentation le 17 février 1997 et, par conséquence, sur le statut de salarié protégé de M. Y... ; Attendu que, cependant, le licenciement d'un salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L.

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