Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 902

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 944
Dernière décision affichée8 avril 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 944 décisions
10813

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.416

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 novembre 2019) et les productions, M. R... était directeur de la société Xilopix, laquelle a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Qwant (la société), avec faculté de substitution d'une filiale dénommée Qwant enterprise suivant jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 10 novembre 2017. 2. L'acte de cession au bénéfice de la société Qwant enterprise a été signé le 18 janvier 2018. 3. Par lettre du 5 avril 2018, M R... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il existait un contrat de travail entre M.

10814

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-25.144

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 octobre 2019), Mme G..., épouse F..., a été engagée le 16 mars 1999 par la société Protravel, aux droits de laquelle vient la société CWT MEO en qualité de directrice département meetings. 2. Licenciée le 19 janvier 2009, elle a saisi la juridiction prud'homales de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses

10815

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), M. M... a été engagé le 1er mars 2011, avec reprise d'ancienneté au 28 juin 2010, en qualité de laveur manutentionnaire par la société Loxam (la société). 2. Il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste similaire, géographiquement différent, à l'issue de deux examens réalisés les 2 et 17 novembre 2011 par le médecin du travail. 3. Licencié le 14 décembre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 4.

10816

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-25.940

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), Mme B... a été engagée en qualité d'assistante de vie, par Mme H..., exerçant sous l'enseigne Domicilio services. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude le 8 août 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts,

10817

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.642

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 septembre 2016, vu notifier « une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir » ; qu'il explique qu'il s'est présenté au travail le 15 septembre 2016 en ignorant l'existence et le contenu de la lettre recommandée du 12 septembre 2016 qu'il n'avait pas encore pu retirer et que l'envoi de la lettre de mise à pied s'analyse en une sanction disciplinaire et que l'employeur ne pouvait plus prononcer une autre sanction ; que la cour constate que par lettre du 12 septembre 2016, M. O... a, par application de l'article L. 1332-2 du code du travail, été convoqué à un entretien préalable à la prise d'une sanction et qu'une dispense d'activité lui a été proposée ;

10818

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.298

Cour de cassation

Il résulte que l'intéressé devait donc être soumis à l'examen commun à tous les candidats dit des planches orale et écrite quelle que soit son ancienneté. L'employeur verse les tests effectués par les trois candidats et il apparaît, concernant M. C..., qu'il n'a pas répondu à plusieurs questions alors que ses concurrents ont disserté sur chaque thème. Par ailleurs, il ressort d'un document dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du procès-verbal de la commission secondaire du personnel du 30 juin 2016 que M.M. Y... et G..., également candidats à l'examen, ont présenté les aptitudes nécessaires. En définitive, M. C..., pour obtenir le poste de contremaître en quart, devait être soumis à l'

10819

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.932

Cour de cassation

vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1144-1 du code du travail, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement, notamment de rémunération, entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ; qu'il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de fournir des éléments de fait de nature à établir une inégalité de traitement et/ou laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le salarié doit donc apporter des éléments de comparaison pertinents c'est-à-dire une comparaison avec des salariés placés dans une situation comparable ; qu'une fois ces faits apportés par le salarié, il incombe à l&

10820

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603

Cour de cassation

Considérant que pour invoquer le chef de faute grave, l'employeur se fonde essentiellement sur cette multitude de faits assez imprécis et matériellement non vérifiables. Attendu que Mme Q... à reçu plusieurs avertissements qu'elle à toujours contestés, Attendu que l'article 1315-1 du Code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver", Qu'en l'espèce, Mme Q...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.387

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° P 19-23.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société Elosi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.387 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. M... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

10822

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.956

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale ; qu'en décidant, en l'espèce, que la formation des référés du Conseil de prud'hommes n'était pas compétente pour suspendre les effets du licenciement de la salariée protégée, quand celle-ci se trouvait pourtant privée du droit d'accès au juge administratif des référés, dès lors que l'employeur lui avait notifié son licenciement, de sorte que le juge judiciaire des référés était compétent pour ordonner la poursuite des relations contractuelles en présence d'une violation

10823

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-16.114

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que Monsieur A... B... a été licencié pour faute grave par la SAS Loomis France qui doit dès lors rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; * qu'aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié un abandon de poste depuis le 28 mai 2014 ; que l'abandon de poste désigne une absence injustifiée et prolongée du salarié qui quitte son poste de travail du jour au lendemain sans prévenir, ni indiquer une date de retour laquelle peut en fonction des circonstances constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'abandon

10824

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.977

Cour de cassation

considérant que ce comportement n'était pas de nature à être pris en compte dans la caractérisation de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; 3. ALORS, EN OUTRE, QUE l'insuffisance professionnelle correspond à une incapacité du salarié à comprendre ou à effectuer les missions qui lui sont confiées, et qu'en déqualifiant sous ce concept la faute grossière commise par Madame C... dans ses fonctions de contrôleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail, en ne s'expliquant ni sur les propres conclusions de l'intéressée qui se prévalait, au contraire, de « son

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