Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9853

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.361

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement, nonobstant son incapacité à exécuter le préavis, cette dernière a droit à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en considération d'un délai congé de deux mois et de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait exécuté son préavis, elle est bien fondée à réclamer la somme de 4.149,50 € outre 414,95 € de congés payés afférents ; que Mme [M] [W] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.

9854

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

par courrier du 13 avril 2015, demandé des précisions au médecin du travail sur les conditions de travail qui permettraient un reclassement de Mme [H] ; le médecin du travail a par retour de courrier le même jour, confirmé l'inaptitude définitive de Mme [H] à son poste et à tous les postes de l'entreprise précisant qu'aucune transformation, mutation ou aménagement du poste et du temps de travail n'était compatible avec son état de santé, elle a, par courriels du 16 avril, interrogé l'intégralité des sociétés du groupe sur l'existence de postes disponibles pour Mme [H] en y joignant la fiche de la salariée comprenant son ancienneté, son âge, l'emploi occupé, la classification, les conclusions du médecin du travail, sa formation initiale et ses dernières formations continues professionnelles ;

9855

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.370

Cour de cassation

par contrat signé le 30 avril 1994, la cour d'appel qui, pour retenir, conformément aux allégations de l'employeur, que ce contrat aurait été rompu de fait en juillet 2002, ce que le salarié contestait, énonce que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'une activité réelle ni du maintien, au-delà du mois de juillet 2002, d'un lien de subordination entre lui et le Groupe UMP au Sénat, cependant qu'il appartenait au contraire à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de la rupture du contrat de travail au mois de juillet 2012 et, à défaut, de l'absence, au-delà de cette date, d'activité de son salarié et de maintien d'un lien de subordination, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS DE

9856

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.039

Cour de cassation

considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir céder ses actions dans des conditions favorables. AUX MOTIFS propres QUE s'agissant du premier grief de la lettre de licenciement, il concerne la dégradation des résultats de la société SETEC IS depuis la nomination de M. [K] au poste de directeur, soit le 1er mai 2013 ; qu'après un examen et une analyse

9857

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Faïence et cristal de France, aux droits de laquelle vient la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] (la société), en qualité de directeur de fabrication. 3. Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juillet 2012, la société Faïence et cristal de France a été placée en liquidation judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2012 son fonds de commerce a été racheté par la société Janus cession K&K au travers de la société à laquelle a été transféré le contrat de travail du salarié, d'une part, et la société Faïence et cristal fins, d'autre part. 4.

9858

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Casino de [Localité 5], en qualité de portier, suivant plusieurs contrats à durée déterminée au cours des années 2008 à 2016. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2016 afin de solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat ainsi requalifié aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de

9859

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2019), M. [J] a été engagé à compter du 7 juin 2011 en qualité de directeur commercial par la société Red-On-Line. 2. Il a été licencié pour faute grave le 4 mars 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

9860

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juin 2006 par la société ImmoBalzac, en qualité de négociateur immobilier. Le contrat de travail a été transféré à la société Gérance de [Localité 4] à compter du 2 mai 2008, puis à la société Real Commercialisation le 29 juin 2012. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 22 octobre 2012, de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. En cours d'instance, elle a pris acte, par lettre du 18 avril 2014, de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application

9861

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), Mme [W] a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (l'AFPOLS) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, du 9 octobre 2000 au 16 juin 2016, en qualité de formatrice. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités consécutives à la requalification et à la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

9862

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), M. [I] a été engagé le 28 juin 2010 par la société Express filets (la société), en qualité de chef d'équipe poseur de filets de protection sur des chantiers. 2. Contestant son licenciement intervenu le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. La société a été placée en redressement judiciaire en mai 2015 et Mme [G], aux droits de laquelle vient la société MJ Corp, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.

9863

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019 et 8 décembre 2016), M. [N] a été engagé le 4 décembre 2001 par l'association ACOPAD (l'association) en qualité de technicien qualifié pour occuper un poste d'animateur au sein de l'établissement de [Localité 4], d'abord par trois contrats à durée déterminée successifs puis par un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2004. Par avenant du 6 décembre 2004, il a été nommé conseiller professionnel. 2.

9864

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), M. [O], capitaine de 2e grade, a été détaché par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie auprès de l'établissement public du Grand Port maritime de la Guadeloupe (le GPMG), suivant contrat du 20 janvier 2014 à effet du 1er février suivant, pour y exercer les fonctions de commandant du port, sous l'autorité du président du directoire, directeur général. 2. Le 21 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir une compensation à l'absence de logement de fonction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

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