Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée12 janvier 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9505

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.570

Cour de cassation

il résulte l'existence d'une pratique répétée de l'employeur conférant à cette prime un caractère constant ; qu'il se déduit du mail adressé par [R] [H] à plusieurs salariés le 4 avril 2014 quant au bonus du deuxième semestre 2013 que cette prime semestrielle ne constituait pas un avantage individuel mais qu'elle bénéficiait à une catégorie de salariés comprenant l'appelant ; qu'enfin, cette prime présentait un caractère de fixité comme s'élevant, selon le mail de [R] [H], à 0,1 % du résultat ; que cette prime constituait donc un usage auquel la société Auto Expo YW était tenue et qu'elle devait appliquer faute de dénonciation régulière ; que l'appelant peut donc prétendre au versement du bonus du deux1eme semestre 2015 à hauteur de 1 229 euros ; ».

9506

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.542

Cour de cassation

il résulte des termes de l'avertissement, que la cour a reproduits, que l'employeur n'a pas reproché à la salariée de lui avoir laissé entendre qu'elle vivait un enfer en mettant en cause sa collègue, ce dont il résultait que les témoignages ne confirmaient pas les termes du courrier d'avertissement, la cour a violé les articles L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail. 2°ALORS QUE seul un comportement fautif que les juges doivent caractériser, peut justifier une sanction disciplinaire ; que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement, la cour a retenu que la salariée avait eu un comportement fautif tant à l'égard d'une collaboratrice que de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser autrement en quoi

9507

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

l'employeur à la date du 27 octobre 2014, date de son licenciement ; D'AVOIR condamné la sté exposante à verser les sommes de 8.547,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 10.803,52 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 31.350 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts au taux légal. 1./ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, et compte tenu du lien de dépendance nécessaire, la censure des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du

9508

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.825

Cour de cassation

il résulte des éléments de preuve précités que les agissements critiqués par l'appelante ont perduré jusqu'à son départ, qui est intervenu le 25 juillet 2014, sous la nouvelle direction ; Que dès lors, il est établi que Mme [V] [K] a subi des faits de harcèlement jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; Qu'il est également établi que l'intimée a manqué à son obligation de sécurité à ce titre ; Que compte tenu des éléments qui précèdent, et notamment des arrêts de travail produits, il sera fait droit à sa demande au titre de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros » ; Alors que le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa…

9509

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.546

Cour de cassation

Considérant que s'agissant de ces reproches, il cite le fait qu'à la suite d'un retard exceptionnel de 50 minutes, il a été renvoyé chez lui de manière brutale et agressive, prétend qu'il lui a été imputé à tort des retards quotidiens de quelques minutes en mai 2012 et qu'il lui était fait des remarques au sujet de pauses prétendument trop longues, de ses absences pourtant justifiées par son état de santé ou de la tenue de son rayon jugé trop surchargé ; Considérant qu'il invoque aussi le fait qu'il devait passer plusieurs heures dans un local non chauffé, rempli de poussière et critique la décision de son employeur de déplacer son ordinateur au premier étage dans le bureau des responsables afin, selon lui, de surveiller son activité; Considérant

9510

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400

Cour de cassation

l'employeur prouve que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le non-versement par l'employeur des indemnités complémentaires aux indemnités versées par la sécurité sociale pendant les arrêts de travail pour maladie laissait supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'était pas établi motif pris qu'« il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que [la salariée] y a été confrontée antérieurement à son absence à compter du 27 novembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à écarter l'existence d'un harcèlement pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.

9511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.037

Cour de cassation

l'employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il est en outre établi qu'il appartient au salarié de démontrer que les manquements reprochés à l'employeur sont effectifs et qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible l'exécution du contrat de travail. La preuve de ces manquements incombe au salarié. Les circonstances de la rupture et particulièrement l'absence de demande précédente de la salariée ne démontrent pas l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier de l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail. En conséquence, la rupture produit les effets d'une démission.

9512

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967

Cour de cassation

l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin » ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas fourni au salarié les bulletins de salaires pour la période d'octobre et novembre 2017 ; Qu'en conséquence, il sera ordonné à l'employeur, de remettre ces documents au salarié, sous astreinte de 50,00 euros ; Sur la demande au titre de la remise des documents Que selon les dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ;

9513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), M. [O] a été engagé par la société La Générale de peinture et rénovation (la société), suivant contrat à durée déterminée, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014, en qualité de carreleur peintre. 2. Le 6 novembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 30 novembre 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2016 et la société Taddei-Funel a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

9514

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. [G] a été engagé le 4 juillet 2005 par la société Adrexo, en qualité de distributeur, selon contrat de travail à temps partiel modulé. Des avenants ont par la suite été conclus en vue de réviser la durée du travail. 2. Le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification de cette rupture, ainsi qu'au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3.

9515

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Aero piste suivant plusieurs contrats de travail de mission en qualité de chauffeur poids lourds sur la période du 6 mai 2002 au 30 avril 2006, puis suivant un contrat à durée déterminée à compter du 21 novembre 2006, en qualité d'agent de liaison. La relation de travail s'est poursuivie le 18 mai 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 octobre 2012, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de primes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3.

9516

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.542

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc.,14 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.539), Mme [H] a été engagée le 16 juin 2003 en qualité d'assistante service clientèle par la société Rain Bird Europe. Au dernier état de la relation contractuelle elle était classée au niveau VII, coefficient C10, statut cadre de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes en découlant.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.