Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 689

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8257

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.594

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse ; de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ; 1°) ALORS, de première part, QUE la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite par principe l'accord du salarié ; que la répartition des horaires constitue un élément contractuel déterminant, qui ne peut être unilatéralement modifié par l'employeur sans l'accord du salarié dès lors que cette modification affecte le montant de la rémunération du salarié ;

8258

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.725

Cour de cassation

la salariée ne s'assurait pas de l'étude d'au moins une législation sociale, ne contrôlait pas le travail de coordonnateurs et d'experts de niveau 4 ce qui excluait qu'elle soit de niveau 3, n'apportait pas une aide technique au responsable du département, aux services cotisations, au conseil d'administration ainsi qu'à d'autres caisses, outre qu'elle révisait les modes opératoires nationaux ensuite diffusés par la caisse centrale à l'ensemble des caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999 et du répertoire des emplois qui lui est annexé. 2° ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ;

8259

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.724

Cour de cassation

la salariée ne s'assurait pas de l'étude d'au moins une législation sociale, ne contrôlait pas le travail de coordonnateurs et d'experts de niveau 4 ce qui excluait qu'elle soit de niveau 3, n'apportait pas une aide technique au responsable du département, aux services cotisations, au conseil d'administration ainsi qu'à d'autres caisses, outre qu'elle révisait les modes opératoires nationaux ensuite diffusés par la caisse centrale à l'ensemble des caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999 et du répertoire des emplois qui lui est annexé. 2° ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ;

8260

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

considérant que la faute reprochée n'était pas établie ; que la cour d'appel a cependant estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice lié à cette sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

8261

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.025

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2014 que sa réintégration serait conditionnée à sa réhabilitation au secret défense, qu'à ce jour son dossier serait toujours en cours d'instruction de telle sorte que sa réintégration n'était pas envisageable avant la notification d'une décision formelle relative à ladite habilitation et que par ce même courrier le CEA avait fait droit « sine die » à la demande de congé sans solde pour une durée d'une semaine « dans l'attente de la décision relative à votre habilitation » et ce sans même chercher à la reclasser de quelque manière que ce soit dans un emploi ne nécessitant pas d'habilitation au secret défense ou à la faire profiter d'une formation ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur, qui n'avait

8262

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.116

Cour de cassation

l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en constatant, dans un premier temps, l'existence d'un courriel d'un représentant du CHSCT alertant l'inspection du travail sur le harcèlement moral subi par M. [J] de la part de sa hiérarchie laissait présumer l'existence du harcèlement moral allégué (arrêt attaqué, p. 5 in fine), puis en considérant, dans un second temps, que cet élément était victorieusement combattu par l'employeur dès lors que ce dernier faisait valoir, sans être contredit, que ce courriel n'avait pas eu de suite (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 4), Jean-Christophe BALAT

8263

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979

Cour de cassation

L'employeur a souligné dans l'évaluation 2003 [en réalité : 2013] que le salarié ne remplissait pas ses objectifs en se référant à ses mandats de représentant du personnel, ce qui est également proscrit », sans répondre aux conclusions de l'employeur relatives aux conséquences de l'existence de l'accord portant sur l'évolution professionnelle des représentants du personnel et des syndicats (pièce d'appel n° 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Atos infogérance fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Atos Infogérance à verser à [R] [T] les sommes de 30 103,04 euros à titre de rappel de salaire et de 3 010,30 euros à titre d'indemnité

8264

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.755

Cour de cassation

l'employeur appliquait un usage plus favorable quant à la détermination du salaire de référence au moment du détachement, consistant au « maintien intégral de la rémunération par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant », en application de l'accord du 16 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à un moyen opérant constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures (p. 13 et p. 19), M. [Y] qui soutenait avoir subi une perte de rémunération consécutive à sa prise d'un premier mandat de délégué syndical permanent, faisait valoir à cet effet, pièces à l'appui, que dans le tableau récapitulatif des rémunérations qu'il avait perçues

8265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.404

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que « Mme [H] fait d'abord état de la création, pendant son congé parental, d'un poste de directeur France qui n'existait pas antérieurement et prétend que ses fonctions ont été entièrement reprises par ce nouveau directeur. Elle se plaint également d'avoir été sollicité très régulièrement par SMS et mails pendant ses congés et dénonce l'insistance de son interlocuteur. Cependant, comme le rappelle la société Iota Industrie, la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre la salariée et la direction ne suffit

8266

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.673

Cour de cassation

l'employeur sous le numéro 14 du bordereau annexé à ses écritures et par le salarié sous le numéro 24 de son propre bordereau, monsieur [I] [B], salarié d'Airbus, avait écrit : « J'ai été le directeur d'Airbus Training & Flight Operations Support de janvier 2003 à janvier 2007. / Dans ce département, le recrutement des pilotes instructeurs était soumis à un processus d'évaluation des compétences techniques et humaines par une commission d'évaluation composée de cadres pilotes et de spécialistes des ressources humaines. C'est moi, en ma qualité de directeur, qui décidait, après entretien avec mon adjointe RH, de la rémunération du pilote (salaire + prime de vol). Cette rémunération dépendait des qualifications, de l'âge et de l'expérience du candidat. Elle dépendait aussi du "marché".

8267

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Cour de cassation

il résulte des circulaires PERS 888 et 925 qu'en cas de formation promotionnelle donnant accès au collège « cadres », à l'issue du stage probatoire de 6 mois, pour savoir s'il convient de l'intégrer à ce poste, l'agent fait l'objet d'une évaluation sur la base duquel l'organisme statutaire d'accueil rend un avis ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, au motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L.

8268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.635

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° R 21-16.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Sodibag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° R 21-16.635 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation.

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