Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée15 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2021), M. [O] a été engagé le 13 septembre 2011 par la société MT Group France, devenue société Aalberts Surface Technologies Group France, (la société) holding des sociétés de la division traitement de surface du groupe international Aalberts Industries en France, en qualité de directeur des activités de traitement de surface. 2. Après avoir été licencié le 26 avril 2016, pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 61 250 euros brut à titre de

7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, M. [D] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la société Transdev urbain, à compter du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur d'autobus, puis de conducteur-receveur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur principal. 2. Licencié par lettre du 2 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration. 3. Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement disciplinaire du salarié, pour atteinte à sa liberté d'expression, ordonné sa réintégration au

7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.309

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), M. [W] a été engagé à compter du 19 avril 2010 par la société Air cargo services (la société) en qualité de manutentionnaire. 2. Licencié pour faute grave, le 26 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à payer à celui-ci diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'

7457

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-12.975

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2021), M. [F] a été engagé par la société Tokheim Sofitam applications (la société) à compter du 15 mai 2002 et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la coordination internationale DBU unité budgétaire. 2. Après avoir adhéré le 25 avril 2017 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3.

7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.784

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2021), M. [R] a été engagé le 4 octobre 1982 par la société les Redresseurs statiques industriels P. Benit & Cie. Son contrat de travail a été transféré à la société AEG Power Solutions (la société). 2. Le 28 décembre 2016, l'employeur l'a informé de son projet de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'a convoqué à un entretien préalable, fixé le 6 janvier 2017 et lui a alors proposé un contrat de sécurisation professionnelle que le salarié a accepté le 10 janvier 2017. 3. Par lettre du 25 janvier 2017 l'employeur lui a notifié sa décision de conserver son emploi et de ne pas procéder à son licenciement. 4.

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [L] a été engagé le 19 décembre 2011 en qualité de chef de centre par la société MAJ (la société). 2. Licencié le 2 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.094

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.342

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas tenu de signaler l'alerte dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d'alerte graduée, exigée par le deuxième alinéa du même texte

7463

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le harcèlement : L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 9 925 €Licenciement+18
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7464

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 février 2023, 22/02493

Cour d'appel

par requête en date du 16 août 2020. Par jugement du 4 mai 2022, le conseil a : - dit Mme [X] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ; - débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Atalian de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Ce jugement a été notifié le 6 mai 2022 à Mme [X] qui en a relevé appel le 19 mai 2022. La société Atalian propreté nord Normandie s'est constituée le 2 juin 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2022 Mme [X] demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant

Condamnation : 8 000 €Licenciement+6
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