Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée24 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7045

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/01450

Cour d'appel

Monsieur [T] [N], né en 1954, a été engagé par la SARL LRB Montage, en qualité de monteur en charpentes métalliques - coefficient 185, au sens des dispositions de la convention collective nationale de bâtiments. Ce contrat, initialement conclu le 5 avril 2004 pour une durée de deux mois a fait l'objet d'un avenant le 24 mai 2004, aux termes duquel il a été convenu d'une embauche à durée indéterminée. Le 24 septembre 2013, M.[N] a été victime d'un accident du travail. Il a en effet chuté de la toiture d'un bâtiment agricole sur lequel il était occupé à effectuer des travaux de couverture, cette chute ayant occasionné une fracture du cotyle gauche et un traumatisme de l'épaule droite. M.[N] a été placé en arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 30 mai 2015.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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7046

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/00915

Cour d'appel

Monsieur [J] [X], né en 1967, a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage de Guyenne et Gascogne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 janvier 1988. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 16 juin 1988. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [X] s'élevait à la somme de 1.524,13 euros bruts. Le contrat de travail de M. [X] a ensuite été transféré à la société Fiducial Sécurité Prévention. A compter du 1er novembre 2015, M.

Condamnation : 54 058 €Licenciement+14
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7047

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 mai 2023, 22/02075

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2017 en qualité de poseur. Son contrat est régi par la convention collective du bâtiment ' ouvriers de région parisienne. La société emploie moins de 10 salariés. Le 4 décembre 2017, M. [F] a été victime d'un accident de la circulation qui a été reconnu accident du travail par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 mai 2020. La relation de travail a pris fin courant décembre 2017. Le 27 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre puis s'est désisté de son instance. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2019. Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement nul, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint - Quentin le 15 avril 2021.

LicenciementNullité du licenciement+9
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7048

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 mai 2023, 22/01690

Cour d'appel

Par courrier du 16 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2020. Par courrier du 10 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 12 novembre 2020. Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que l'avertissement prononcé le 13 mai 2019 à l'encontre de Mme [J] était nul, - dit et jugé que le licenciement de Mme [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société La manufacture abbevilloise à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros net au titre de réparation du préjudice subi, - débouté

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.116

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'opérateur projectionniste par la société Transversal films suivant contrat de travail à temps partiel du 27 octobre 2007. 2. Le 30 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 27 juin 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa septième branche et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches Enoncé du moyen 5.

7050

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.991

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 février 2021), Mme [H] a été engagée en qualité d'assistante de direction, à compter du 26 mai 2016, par la société LCP bois, dans le cadre d'un contrat à temps partiel. 2. Les parties ont conclu, le 9 avril 2018, une convention de rupture du contrat de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 2 août 2018, afin d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

7051

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.027

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-19.360), Mme [U], engagée en mars 1976 par la caisse primaire d'assurance maladie de Brest, a, à la suite de l'obtention du diplôme correspondant, été recrutée le 16 janvier 1991 par l'URSSAF de [Localité 5] en qualité d'agent de contrôle. 2. Occupant ensuite cet emploi à l'URSSAF des Pays de la Loire, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'obtention d'un rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement. 3. La salariée a été licenciée le 28 décembre 2016.

7052

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-14.331

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2021), M. [T] a été engagé en qualité de soudeur, le 2 avril 2015, par la société Steme (la société). Son contrat a pris fin le 31 décembre 2016, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. 2. Le salarié a ensuite été engagé en qualité d'ouvrier monteur selon un contrat à durée déterminée du 2 février au 26 avril 2017. 3. La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie dunkerquoise du 31 août 1988. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2017 afin d'obtenir le versement d'un rappel d'indemnité de grand déplacement pour les années 2015 à 2017. 5. La société a été placée en redressement judiciaire le 20 juin 2017. M.

7053

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 2021), M. [V] a été engagé en qualité de délégué commercial grand public à compter du 2 avril 2012 par la société Gerflor. 2. Le salarié a été licencié le 5 novembre 2018 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. 3. Le 31 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, alors « que selon l'article L.

7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-16.633

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2021), M. [K] a été engagé en qualité de joueur de football professionnel par la société Tours football club à compter du 31 août 2012, par des contrats à durée déterminée successifs. Les parties ont mis un terme à leur relation de travail d'un commun accord le 30 juin 2019. 3. L'employeur a été destinataire d'un avis à tiers détenteur de la direction générale des finances publiques pour une somme de 612 122,05 euros correspondant à une dette fiscale du joueur. Des créanciers du joueur ont, par ailleurs, engagé des procédures civiles d'exécution et un acte de saisie des rémunérations a été notifié le 8 mars 2013 à l'employeur. 4.

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.301

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 2021), M. [I] a été engagé en qualité de psychologue à temps partiel à compter du 2 novembre 1989 par l'association Le Mont des oiseaux, aux droits de laquelle vient l'Association des établissements du domaine Emmanuel (l'association AEDE). 3. Le salarié a été licencié le 12 avril 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 septembre 2017 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'enquêteur par la société Ipsos Observer à compter du 1er mars 2006, par contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel. 2. La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat, le 25 octobre 2016. 3. Le 4 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006, en paiement d'une

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