Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée21 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 20-21.843

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2020), [X] [L] [B] [H] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur le 6 août 2007 par la société Sacli. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société Le Palais de l'automobile Gueudet frères actuellement dénommée la société Gueudet Vallée de l'Oise. 2. Le salarié était titulaire de plusieurs mandats : délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'entreprise dans le cadre de la délégation unique du personnel, membre du CHSCT. 3. Le 15 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Déclaré inapte après un arrêt pour maladie au poste de chauffeur

6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-20.617

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), Mme [C], salariée de la société HPM Nord, infirmière diplômée d'Etat, exerçant au sein de l'unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) de la polyclinique du Bois, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le second moyen pris en ses deuxième à sixième branches, huitième et neuvième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), M. [M], salarié de la société HPM Nord, infirmier diplômé d'Etat, exerçant au sein de l'unité de soins intensifs médicaux (USIM) de la polyclinique [3], a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 3.

6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.662

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 septembre 2021), Mme [T] et trois autres salariées de la société HPM Nord, infirmières diplômées d'Etat, exerçant au sein du pool infirmiers volants de la polyclinique du Bois, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office 3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Au sujet des pourvois n° R 21-24.662, S 21-24.663, W 21-24.667 et C 21-24.673, c'est par suite d'une erreur purement

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.661

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 septembre 2021), Mmes [W] et [V], salariées de la société HPM Nord, infirmières diplômées d'Etat, exerçant au sein du service hémodialyse (Hémo) de la polyclinique du [4], ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 4.

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.660

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 septembre 2021), M. [N] et dix autres salariés de la société HPM Nord, infirmiers diplômés d'Etat, exerçant au sein de l'unité de soins intensifs cardiologiques ( USIC) de la polyclinique du [Adresse 13], ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une prime de plateau technique prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-12.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de technico commercial par la société Déco 6 le 1er avril 2005. 2. Depuis avril 2005, sa rémunération comprenait une somme fixe mensuelle de 2 820 euros et une partie variable annuelle maximale de 48 960 euros. En avril 2016, sa rémunération fixe était portée à la somme de 5 000 euros et le montant de sa rémunération variable annuelle maximale à 22 000 euros. 3. Il a démissionné le 20 novembre 2018. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2019 de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de journaliste reporter par la société Télévision française 1 à compter du 1er septembre 2004, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2005, lequel stipulait une convention de forfait en jours. 2. Il a été licencié le 28 juin 2016. 3. Le 12 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans , 17 juin 2021), M. [H] a été engagé en qualité de "manager Estapor" le 1er mai 1996 par la société Merck chimie. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de "directeur biosciences / Estapor". 2. Licencié le 18 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité de chef du personnel par la société Sicovam, le 15 avril 1986. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Euroclear France. 2. Le 2 juillet 2002, le salarié a été licencié. 3. Les parties ont conclu un accord transactionnel le 10 juillet 2002. 4. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite et a demandé à bénéficier du régime de retraite supplémentaire d'entreprise. 5. Les parties se sont alors opposées sur le montant du salaire annuel brut devant servir de base au calcul de cette pension supplémentaire. 6. Revendiquant la fixation de ce montant au salaire retenu dans la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-12.844

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2020), M. [B] a été engagé à compter du 14 décembre 2015 en qualité de directeur de magasin, niveau 7, position cadre, par la société Distrileader Sud, aux droits de laquelle vient la société Aldi marché [Localité 2]. 3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 4. Mis à pied à titre conservatoire le 8 juillet 2016, le salarié a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au versement des sommes de 2 735,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 273,53 euros

6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.834

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 2021), Mme [D] a été engagée par la société Feljas et Masson à compter du 11 mars 2009 en qualité de responsable administrative et commerciale de la filiale algérienne. 2. Le 29 mars 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.

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