Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.804

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [G] a été engagé en qualité d'inspecteur régional, à compter du 5 juillet 2010, par la société Auxiliaire de contrôle. L'employeur a appliqué à titre d'usage un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail signé le 1er décembre 2000 prévoyant un forfait annuel en jours pour les salariés itinérants non cadres. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2017 à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme son salaire moyen mensuel pour l'année 2016, de limiter à une

6590

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-10.897

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 23 novembre 2021), Mme [S] et quatre autres salariées ont été engagées en qualité d'aide soignante ou d'agent administratif par l'association [6]. Le 1er janvier 2018, leurs contrats ont été transférés de plein droit à l'association hospitalière [8]. 3. Les contrats de travail sont soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit à but non lucratif du 31 octobre 1951. 4. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, de primes de nuit et d'indemnités pour jours fériés pour les années 2015, 2016 et 2017. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6591

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.851

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [N], salarié intérimaire de la l'entreprise de travail temporaire Adecco France, a exécuté des missions d'intérim auprès de la société Safran Aerosystems. 2. L'entreprise de travail temporaire a, par décision unilatérale du 28 décembre 2018, mis en place au profit de ses salariés permanents et temporaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018. 3. L'entreprise utilisatrice a, par accord du 29 janvier 2019, décidé de mettre en place cette prime au profit de ses salariés. Cette décision précisait que les salariés éligibles étaient ceux liés à la société par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.841

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2022), rendus en dernier ressort, Mme [G] et trois autres salariées intérimaires de l'entreprise de travail temporaire Adecco France ont exécuté des missions d'intérim auprès de la société Enedis. 3. L'entreprise de travail temporaire a, par décision unilatérale du 28 décembre 2018, mis en place au profit de ses salariés permanents et temporaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018. 4. L'entreprise utilisatrice a, par décision unilatérale du 31 janvier 2019, décidé de mettre en place cette prime au profit de ses salariés. Cette décision précisait que les salariés intérimaires n'étaient pas concernés par cette prime.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-11.051

Cour de cassation

3. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 novembre 2021), rendus en dernier ressort, M. [U] et Mme [E] ont effectué en 2018 et 2019 des missions de travail temporaire au sein de la société Allianz Iard pour le compte de l'entreprise de travail temporaire Actua. 4. L'entreprise utilisatrice a décidé de mettre en place au profit de ses salariés, en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. 5. Le 26 novembre 2020, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par l'entreprise de travail temporaire de cette prime de pouvoir d'achat. 6. Le syndicat CFTC intérim est intervenu aux instances. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7.

6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.751

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, Mme [G] engagée par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de cotisations sociales indûment prélevées au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme elle, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Elle se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
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6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.750

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [R] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
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6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.749

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [C] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1eroctobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

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6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.748

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [K] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

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6598

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021, rectifié le 5 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de directrice en 2015 par la société Adviso Partners. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Elle a été licenciée le 26 avril 2016. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen et le cinquième moyen, pris en ses quatre premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.405

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juillet 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de pianiste répétitrice des choeurs chef de chants, le 7 juin 1993, par l'Opéra de Toulon. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 7 juillet 2017, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire différentiel salaire de base/minimum conventionnel, de prime d'ancienneté en plus du salaire de base, calculée sur le salaire minimum conventionnel, et d'indemnité de congé payé afférent, d'une somme au titre des intérêts légaux ainsi que d'une somme au titre des préjudices subis du

6600

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.610

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Derichebourg intérim (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition entre le 30 juillet 2014 et le 5 janvier 2018 de plusieurs entreprises utilisatrices dont la société Revival (l'entreprise utilisatrice). 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 4 avril 2018, de demandes tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire ainsi qu'à leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du

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