Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée6 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6457

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-24.075

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité de mécanicien automobile, le 26 septembre 2016, par la société KJ2B (la société), dont l'effectif habituel était de moins de onze salariés. 2. Licencié le 28 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

6458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-13.662

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial régional le 3 novembre 2014 par la société Connecttogether (la société). 2. Il a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2016. 3. Il a saisi le 11 janvier 2017 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 22 mars 2017, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, M. [D] étant désigné en qualité de liquidateur. 5. Après le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [V] a assigné en intervention forcée M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

6459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-25.225

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, statuant en matière de référé (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 13 octobre 2021), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur-receveur le 14 septembre 1990 par la société Muvitarra. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 7 septembre 2021. 3. La société ayant cessé de lui verser l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières le 17 août 2021, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. La société fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de payer au salarié la somme de 705,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, alors « que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations définitives ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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6460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-18.987

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), M. [N] a été engagé par la société Inter dépannage véhicules, en qualité de chauffeur-dépanneur, le 24 février 2020. 3. Le 12 janvier 2021, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis Enoncé du premier moyen 5. Par un premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses autres demandes de rappels de salaires, alors : « que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motivation ;

6461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-10.558

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2021) et les productions, M. [J] a été engagé par la société Serbaer, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, le 18 novembre 2015. 2. Le 13 mars 2017, l'employeur a notifié oralement au salarié sa mise à pied. Par lettre datée du 17 mars 2017 l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 mars 2017. 3. Licencié pour faute grave le 7 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en annulation de sa mise à pied. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

6462

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-15.580

Cour de cassation

1°/ Il résulte de la combinaison des articles L. 631-8 et L. 632-1, I, 2°, du code de commerce que la nullité encourue en application du second de ces textes ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte qui court entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, et non ceux que le débiteur soumis à l'une de ces procédures aurait passés postérieurement au jugement d'ouverture de celles-ci.

6463

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

La société Careserve France exerce l'activité de vente à distance de matériels et produits de mobilité et d'aide à la personne destinés aux personnes âgées et/ou handicapées. Par une convention de portage salarial régularisée le 7 novembre 2016, le groupement d'employeurs Handi [Localité 5] Rhône a mis à disposition de la Société Careserve France l'un de ses salariés, Monsieur [N] [F], en qualité de chargé de clientèle, pour la période du 8 novembre 2016 au 10 février 2017. A compter du 13 février 2017, la société Careserve France a recruté Monsieur [N] [F] en qualité de chargé de clientèle, statut non cadre catégorie C, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6464

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier. M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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6465

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2023, 20/05397

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 56 000 €Licenciement+13
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6466

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

Mme [E] [K] a été embauchée à compter du 9 mars 1981 par la société SFENA aux droits de laquelle sont venues la société Thalès Avionics puis la SAS Thalès AVS France, en qualité d'agent gestion production, niveau 4, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Mme [K] a été investie de plusieurs mandats de représentant du personnel à compter de 1984, à savoir déléguée du personnel et membre du CHSCT. Elle a en outre été élue conseiller prud'homal de 1992 à 2008, membre de la commission locale égalité femmes/hommes jusqu'en 2018 et conseiller salarié. Suivant avenant du 4 juillet 1996, Mme [K] a occupé les fonctions de customer service engineer, statut agent de maîtrise, niveau 5.1.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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6467

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01338

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 1999 par la société d'exploitation des abattoirs de [Localité 4] (SEAM) en qualité de réceptionnaire, statut ouvrier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable bouverie, niveau V échelon 3 catégorie techniciens et agents de maîtrise. La convention collective applicable est celle des viandes : industries et commerce de gros. M. [X] était délégué du personnel au sein de l'entreprise. À compter de l'été 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2018, la SEAM était reprise par la SAS société de gestion de l'abattoir de [Localité 4] (ci-après Sogam) dans le cadre d'un plan de cession.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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6468

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235

Cour d'appel

Il résulte d'un échange de mail produit aux débats par le salarié, qu'il a signalé à Monsieur [A] [L], gérant de la société 4D, par mail du lundi 19 décembre 2016 qu'il n'arrivait plus à accéder à sa boite mail depuis le vendredi 16 décembre 2016. Par courrier recommandé du 19 décembre 2016 adressé à la société 4D, Monsieur [N] rappelle qu'il est en désaccord avec certaines pratiques notamment liées au non respect sur les chantiers des règles de santé et de sécurité au travail, constate qu'un nouveau chargé d'affaire a été recruté pour le remplacer, dénonce le fait que, bien qu'associé, il soit tenu à l'écart des décisions de la direction, et qu'en réponse à ses interrogations légitimes du 15 décembre 2016, il a été convoqué, Monsieur [A] [L] ayant tenté de lui imposer une rupture conventionnelle.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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