Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée6 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4813

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2023), M. [N] a été engagé en qualité d'animateur 1ère catégorie le 13 novembre 1989, M. [R] a été engagé en qualité d'animateur 1ère catégorie le 17 octobre 1989 et M. [L] a été engagé en qualité d'aide médico-psychologique le 1er novembre 1997, par l'ADAPEI de la Loire (l'association). 2. Tous trois sont représentants du personnel. 3. Contestant l'indemnisation des heures de récupération prises un dimanche au titre d'heures supplémentaires générées par des heures de délégation, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, par requêtes reçues au greffe le 2 octobre 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'association à leur verser une somme à titre de rappel de majorations des heures de travail du dimanche et des congés payés afférents.

4814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.492

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technicien de chantier par la société Spie Batignolles selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1990. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Spie Batignolles TP, devenue depuis Spie Batignolles génie civil. 2. Le 11 février 2010, le salarié a signé avec la société Infra services et ingénierie, filiale suisse du groupe Spie Batignolles, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'ingénieur études de prix. 3. Le 8 juillet 2019, la société Infra services et ingénierie a annoncé verbalement au salarié la fin prochaine de son contrat d'engagement en Suisse. 4.

4815

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

Par jugement du 26 février 2024, le conseil a : - condamné la société Utilitaires 2000, à verser à M. [R], les sommes suivantes : - 14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 1 458,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ; - 184,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 20 050,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé - fixé les intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ; - condamné la société Utilitaires 2000 aux entiers dépens ; - condamné la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

Condamnation : 18 600 €Licenciement+11
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4816

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/01275

Cour d'appel

[L] [M] a été engagé le 2 février 1987 par la société ECHA'S en qualité de chef d'équipe. Il a démissionné le 1er décembre 1999. Il a été réembauché le 3 avril 2000, en la même qualité, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 112,80'. Il était membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique. Le 18 mai 2020, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 30 septembre 2020 puis pour maladie. Le 26 octobre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre du 26 décembre 2020, avec

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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4817

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066

Cour d'appel

[W] [F] a été engagée le 22 juillet 2016 par la société DU PAREIL AU MÊME, actuellement en redressement judiciaire, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 086,55' pour 108,33 heures de travail. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. [W] [F] a été en arrêt de travail pour maladie du 1er février au 16 février 2019 puis à compter du 26 mars 2019. Le 18 juin 2019, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementNullité du licenciement+11
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4818

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025, 21/04266

Cour d'appel

La S.A.S. Distribution franprix a engagé M. [N] [Y] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1975 en qualité de manutentionnaire. En dernier lieu il exerçait les fonctions de rappeleur-pointeur au salaire mensuel brut de 3 020,80 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 18 novembre 2013, la caisse d'assurance maladie a reconnu qu'il était affecté d'une maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2013. A compter du 1er octobre 2014, un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été reconnu par la caisse de sécurité sociale. Le 24 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4819

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025, 22/03869

Cour d'appel

Mme [K] [D] [S] a été embauchée par la société BRED Banque Populaire le 1er septembre 2006 par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. La rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [D] [S] était de 3 056,08 euros sur les douze derniers mois. La convention collective applicable est celle de la banque populaire. La société emploie plus de 10 salariés. De mai 2016 à novembre 2020, Mme [D] [S] a occupé le poste de conseiller clientèle spécialiste. A compter du 20 novembre 2020, Mme [D] [S] a été affectée au Centre Relation Crédit en qualité de conseiller crédit. A compter de janvier 2021, Mme [D] [S] a indiqué rencontrer des difficultés avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [T] [M].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4820

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 avril 2025, 23-19.730

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023), la société TIB Company Interior (l'employeur) a, par déclaration du 29 septembre 2020, relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant requalifié la rupture du contrat de travail conclu avec Mme [G] (la salariée) en licenciement nul, jugé la convention de forfait en jours inopposable à la salariée, alloué à cette dernière diverses sommes de natures indemnitaire et salariale, ordonné la remise de documents sociaux et fixé le salaire mensuel moyen de référence. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors «

4821

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

Mme [J] [R], née en 1983, a été engagée à compter du 1er février 2016 par l'Association [6], aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Association d'[5] ([5]) en qualité d'encadrant technique. Elle était chargée d'une équipe, composée de personnes en réinsertion, qui officiaient dans la cuisine de l'établissement. A compter du 28 avril 2021, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Par requête du 10 décembre 2021, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un courriel du 2 février 2022, confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [J] [R] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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4822

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.494

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise

4823

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.495

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er septembre 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Galéa Guyane, à compter du 1er juillet 2004. 2. Par un avenant du 1er novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane. 3. En mars 2019, l'employeur a perdu le marché public de surveillance, contrôle et gardiennage d'un site au profit de la société Cyno garde, laquelle a informé le salarié de l'impossibilité de transférer son contrat de travail en raison de sa carence à justifier des formations réglementaires requises. 4. L'employeur lui ayant remis le certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, fixant la rupture du

4824

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.496

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er septembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Galéa Guyane, à compter du 1er juin 2004. 2. Par un avenant du 1er novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane. 3. En mars 2019, l'employeur a perdu le marché public de surveillance, contrôle et gardiennage d'un site au profit de la société Cyno garde, laquelle a informé le salarié de l'impossibilité de transférer son contrat de travail en raison de sa carence à justifier des formations réglementaires requises. 4. L'employeur lui ayant remis le certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, fixant la rupture du contrat de

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