Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3709

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03478

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2023, M. [I] [R] était embauché en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, au sein de la société [3]. Le 1er juin 2019, le contrat de travail était repris par la société [4] et se poursuivait en l'état. La société [2] vient désormais aux droits de la société [4]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] [R] bénéficiait d'une qualification de chauffeur livreur niveau 3 échelon 2 de la convention collective du commerce de gros applicable à la relation contractuelle. Se plaignant du non-paiement intégral de ses heures de travail depuis la reprise de son contrat de travail, M. [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir notamment

Condamnation : 13 992 €Contrat de travail+7
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3710

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03481

Cour d'appel

La société [1][Localité 1] exploite un fonds de boulangerie pâtisserie. Elle est dirigée par MmeVeuve [S] [T], gérante associée, avec l'assistance de ses deux filles, Mme [U] [T] et Mme [I] [T], aujourd'hui associées de la holding devenue actionnaire de l'entreprise. Exploitant déjà deux autres magasins, l'un à [Localité 3] et l'autre [Localité 4], la société a décidé l'ouverture d'un troisième magasin sur [Localité 1]. M. [L], qui avait déjà travaillé pour la société, a été engagé le 12 décembre 2011 pour assurer les fonctions de chef pâtissier-boulanger, non-cadre, coefficient 240 de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie . Deux avenants au contrat de travail ont été signés, en avril 2021 (ajout

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03482

Cour d'appel

Mme [U] [F] a été engagée le 8 juillet 2019 par la SAS [2] en qualité d'animatrice d'éveil diplômée pour travailler à la crèche « [Etablissement 1]» située à [Localité 3]. À compter du 1er janvier 2022, la gestion de cette crèche a été reprise par l'Association [3] ' [1], entraînant le transfert de son contrat de travail. L'association d'aide-ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles sera ci-après désignée [1]. Le 19 juillet 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et mise à pied à titre conservatoire. Le 2 août 2022, l'[1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient les suivants : ' Non-respect des

Condamnation : 13 268 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03516

Cour d'appel

Mme [L] [R] a été embauchée le 2 novembre 2015 par la société [1], ci-après désignée GED, en tant que « comptable-opératrice de paye ». Elle était en charge du pôle social du cabinet, pour partie du standard, et de la comptabilité de quelques dossiers spécifiques. En mars 2019, alors qu'elle annonçait sa grossesse, l'entreprise était en cours de rachat par M. [T]. Mme [R] a été en arrêt pour « congé pathologique prénatal » puis en congé maternité du 10 juin au 11 octobre 2019. Durant son absence, l'employeur a externalisé la gestion du « pôle social » à une société tierce située à [Localité 4]. Le 4 novembre 2019, Mme [R] a repris effectivement le travail mais n'a pu retrouver ses attributions initiales. Elle a été placée en arrêt de travail le 20 décembre 2019.

Condamnation : 27 995 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 22/03328

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [Q], né en 1963, a intégré la société [1] dont il a été désigné président, à partir du 13 octobre 2018 à la suite de la cession des parts de la société [1] au profit de M. [Q] et M. [B] le 26 février 2018, par M. [A] qui était alors ancien actionnaire unique et président de la société [1]. Le 1er mars 2018, aux termes du procès-verbal des délibérations de l'AGE, il a été décidé que le président de la société ne percevrait aucune rémunération pour l'exercice de son mandat. Le 13 octobre 2018, M. [B] a cédé ses parts à M. [Q]. M.[Q] soutient qu'à compter du 12 mai 2019, il a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, qualification agent de sécurité contrôleur qualité.

Condamnation : 68 135 €Licenciement+10
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3714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/07174

Cour d'appel

M. [C] [E] a été engagé par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 120 heures mensuelles du 3 mai 2011, en qualité d'agent de sécurité qualifié. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de la prévention et sécurité du 15 février 1985 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre recommandée du 15 février 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Par lettre du 5 mars 2021, M.

Condamnation : 21 136 €Licenciement+14
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3715

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/09744

Cour d'appel

M. [J] [M] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 1999, prenant effet le 3 janvier 2000, en qualité de responsable marketing et ventes, groupe V, coefficient 550 de la convention collective nationale des industries chimiques. Par avenant du 30 avril 2019, M. [M] a été nommé directeur commercial CDMO, statut cadre, coefficient 660. Les parties ont également conclu une convention de forfait en jours (218 jours travaillés par an). En avril 2018, dans le cadre d'une réorganisation, la société [1] a proposé à M. [M] le poste de vice-président business development. Par avenant n°3 du 26 décembre 2019, M. [M] a été nommé à compter du 1er janvier 2020 au poste de vice-président business dévelopment de la business CDMO au sein de l'établissement de [Localité 3].

Condamnation : 432 119 €Licenciement+16
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3716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01020

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [R], né en 1966, a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2015 en qualité d'ambulancier, échelon 2, groupe B. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et à l'accord cadre du 4 mai 2000 concernant l'aménagement du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire. Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [1] et a désigné la SELARL [3]-[W] prise en la personne de M. [W], en qualité d'administrateur judiciaire.

Condamnation : 19 709 €Licenciement+19
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3717

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01116

Cour d'appel

M. [N] [W] , né en 1965, a été embauché par la société [2] [3], à compter du 10 septembre 2005, en qualité d'agent de gestion documentaire, au moyen d'un contrat écrit, à durée indéterminée, et à temps complet. Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 8 janvier 2021. A la date de la rupture M. [W] avait 15 ans d'ancienneté et la société employait plus de 10 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, rappels de salaires et des indemnités M. [W] a saisi

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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3718

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01119

Cour d'appel

M. [K] [J], né en 1961, a été engagé le 14 janvier 1998 par la société [4] SARL en qualité de directeur de la prévoyance Funéraire. A ce titre il avait la responsabilité de l'ensemble des services assurés par la S.A.R.L. [4] et la SA [5] . En avril 1999 il a été engagé par la SA [5], devenue la SA [3], en qualité de directeur technique et commercial. Le 7 juin 2002, il a été nommé directeur général de la société [5] , devenue la société [3] pour une durée de 5 ans. Sa rémunération était fixée à la somme de 8 694 euros au titre de l'année 2002 et il était prévu qu'il conservait le bénéfice de son contrat de travail. Son mandat a été renouvelé le 15 mai 2007 pour une durée de 5 ans puis le 11 mai 2012 pour une nouvelle durée e 5 ans.

Condamnation : 80 407 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 23/02961

Cour d'appel

Par déclaration du 28 avril 2023, la société [3] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 7 mars 2023, qui a : - fixé le salaire de référence de M. [T] à 2.677,96 euros bruts, - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à verser à M.

LicenciementOrdonnance de radiation+9
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3720

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02003

Cour d'appel

Suivant déclaration d'appel du 3 mars 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris qui a : - condamné la société [1] de payer à M. [G] les sommes suivantes : 8.638 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.159,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.648,10 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, 264,81 euros à titre de congés payés afférents, 4.936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 493,60 euros au titre des congés payés sur préavis, 4.936,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, 2.278,20 euros à titre de rappel sur congés payés correspondant à

LicenciementOrdonnance de radiation+7
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