Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3625

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01206

Cour d'appel

Par acte du 15 février 2021, [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation, selon elle, de la rupture de son contrat de travail conclu avec [F] et [I] [D] exerçant sous l'enseigne [H] [Z] prétendant qu'elle travaillait en tant que serveuse du 2 au 19 juillet 2020, sans avoir été déclarée, avoir été en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020 après avoir été victime de propos homophobes de la part de [F] et [I] [D] et qu'elle a été finalement licenciée verbalement le 20 juillet 2020. Par jugement du 6 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté [J] [B] de ses demandes. Après notification du jugement le 11 décembre 2023, [J] [B] a sollicité le 8 janvier 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui a été obtenue le 7 février 2024.

Condamnation : 13 762 €Licenciement+10
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3626

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 25 mars 2026, 25/17322

Cour d'appel

Par assignation du 5 septembre 2025, M. [U] [Q] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire à l'égard de la société Trust supermarket, se prévalant d'une créance d'un montant de 7 208,70 euros résultant d'une décision du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 7 mai 2024. Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Trust supermarket, désigné M. [O] [L] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2024. Par déclaration au greffe du 16 octobre 2025, la société Trust supermarket a interjeté appel de ce jugement.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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3627

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 21/07689

Cour d'appel

M. [U] a été recruté en qualité d'accompagnateur à compter du 28 septembre 2002 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] qui a pour activité l'organisation de visites, excursions et circuits touristiques. Il a effectué de nombreuses prestations qui lui ont été rémunérées à la vacation. M. [U] est depuis plusieurs années délégué syndical et est membre du Conseil social et économique depuis une date non précisée par les parties. Estimant que sa relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de signature par lui de contrats à durée déterminée écrits, M. [U] a saisi le 16 juillet 2008 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 20 934 €Licenciement+15
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3628

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/04695

Cour d'appel

La société [2]), entreprise de travail temporaire de moins de 11 salariés, a engagé'Mme [N] [S] [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2018. Mme [S] [A] occupait les fonctions de responsable de développement des ressources humaines, pour une durée de travail de 21 heures hebdomadaires et une rémunération mensuelle brute de 1'900'€. Le 2 septembre 2019, les parties ont signé une convention de'rupture conventionnelle, fixant la fin du contrat au 13 octobre 2019. Le 11 mars 2020, soit six mois après la rupture, Mme [S] [A] a sollicité le versement d'une indemnité au titre d'une'clause de non-concurrence'figurant, selon elle, à son contrat. La société [1] a contesté l'existence d'une telle clause, arguant que le document produit par la salariée était un faux.

LicenciementRupture conventionnelle+5
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3629

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05763

Cour d'appel

La société'[2] [3] [4]), société holding du Groupe [2] dont l'activité principale est la production de films publicitaires, a engagé Mme'[Q] [J]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2002. Initialement recrutée en qualité de comptable, Mme [J] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de'directrice des comptabilités, statut cadre. Sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait en dernier lieu à 5'812,54'€ bruts. Les relations entre les parties étaient initialement régies par la convention collective nationale des entreprises de la'publicité, mentionnée au contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05822

Cour d'appel

' M. [O] [T] a été embauché le' 2 janvier 2012 par la SARL [3] en qualité de conducteur de travaux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment. La SARL [3] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur. Le 12 décembre 2019 M. [O] [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par le liquidateur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Le 16 avril 2021, M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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3631

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05825

Cour d'appel

Mme [H] [G] [C] a été embauchée par la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([1] contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018. Elle occupait les fonctions de'responsable du pôle immobilier, avec le statut cadre. Par courrier du 8 juillet 2019, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec notification immédiate d'une'mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 22 juillet 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la [2] a notifié à Mme [G] [C] son'licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement énonçait les motifs suivants': - des manquements dans la gestion des marchés publics consistant en

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3632

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05827

Cour d'appel

' M. [S] [Y] a été embauché le 23 juin 2014 par' la SAS [1] en qualité d'assistant de vente automobile puis de vendeur confirmé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. la SAS [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 janvier 2016 et le 25 mars 2019, le salarié fera l'objet d'un avertissement. A compter du 8 juillet 2019 le contrat a été suspendu pour cause de maladie. En avril 2019, il demande une rupture conventionnelle sur laquelle les parties ne parviendront pas à s'entendre. Le 27 juillet 2019, pendant la suspension de son contrat de travail, M. [S] [Y] va prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 60 259 €Licenciement+21
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3633

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/07148

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 25 octobre 2018, M. [B] [C] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier du 29 juillet 2020, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Je vous adresse la présente aux fins de prendre acte de la rupture de notre relation de travail à vos torts exclusifs : En effet, l'examen de mes bulletins de salaire révèle des insuffisances de paiement répétés et incompréhensibles :

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07355

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé Mme [F] [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité d'assistante commerciale France et export, niveau 3, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective nationale de la métallurgie. Par avenant du 17 septembre 2018 avec effet au 1er septembre 2018, Mme [A] a été promue responsable gestion commerciale, avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, cadre, position 2, coefficient 100, pour tenir compte de l'accroissement de sa charge de travail et pour une rémunération mensuelle de 3 175 euros sur treize mois outre une convention de forfait de 218 jours annuels. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Condamnation : 49 807 €Licenciement+19
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3635

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07366

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé M. [Q] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011 en qualité d'ingénieur architecte système d'application, cadre, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 12 octobre 2018, M. [W] a été détaché à mi-temps auprès de l'institut de recherche technologique ([Etablissement 1]) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Ce détachement a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019 par avenant du 28 octobre 2019. Il continuait parallèlement à travailler à mi-temps au sein d'[1] au sein de l'activité '[2]'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07549

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été embauché le 1er février 2016 par la [2], en contrat de professionnalisation de onze mois pour une formation en alternance et simultanément par un CDI au grade 'AGTANC', collège maîtrise, annexe [Etablissement 1], en qualité de régulateur. Le 5 juillet 2016, M. [S] était affecté, en qualité d'aiguilleur, au 'Poste O' situé à [Localité 3]. A compter du 23 janvier 2017, M. [S] est habilité à occuper les fonctions d'agent de circulation au 'Poste O' de [Localité 3]. Puis, après une courte formation au 'Poste 1', situé à [Localité 4], M. [S] est habilité à occuper seul ce poste à compter du 28 juin 2017 en exerçant simultanément les fonctions d'aiguilleur et celles d'agent de circulation sur les postes 'O' et '1'. Pendant cette période, M.

Condamnation : 26 847 €Licenciement+14
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