Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 26 mars 2026, 22/01488

Cour d'appel

La SARL à associé unique [3] a été constituée le 22 juin 2009 et M. [M] [X] en a assuré la gérance à compter du 15 juillet 2009. Par jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3], convertie en liquidation judiciaire par une décision de ce même tribunal en date du 23 septembre 2014, la SELARL [1], prise en la personne de Me [H] [J], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Plusieurs décisions prud'homales ont condamné la société [3] à payer une somme totale de 26.059,72 € à ses anciens salariés: - Mme [L] [G]: * 1.400 € au titre de la requalification du contrat de travail, * 8.000 € pour rupture abusive, * 1.400 € pour non

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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3434

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 mars 2026, 22/09868

Cour d'appel

Mme [V] [A] a été engagée par la société [1] en qualité de secrétaire technique option santé, à compter du 1er juillet 2015, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires, dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Le 20 janvier 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par avis du médecin du travail du 31 janvier 2022, Mme [A] a été déclarée inapte, avec la précision que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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3435

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00411

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [3] (Serience SSR) est une filiale du groupe [H]. Elle gère plusieurs établissements de soins de suite et de réadaptation qui prennent en charge des patients après une hospitalisation et assurent des soins médicaux, curatifs et/ou palliatifs. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Suite à plusieurs contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé de manière discontinue depuis le 26 décembre 2013, M. [B] [N] a été engagé par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2015, pour un temps partiel de 15 heures 30 mensuelles, en qualité de médecin, position cadre, coefficient 498.

Condamnation : 103 636 €Licenciement+21
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3436

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00419

Cour d'appel

La SARL [1] venant aux droits de la société [2] a pour activité la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des zoos. Après avoir été salarié de 1999 à 2007 au sein du parc animalier, M. [O] a été engagé par l'association [3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 6 janvier 2010 au 5 octobre 2010 en qualité d'animalier soigneur expérimenté. Par avenant du 1er octobre 2010, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 5 janvier 2012. Puis par contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2012, M. [O] a été embauché par la société [2] poursuivant l'engagement pris le 6 janvier 2010 par l'association [3], en qualité d'animalier soigneur expérimenté, échelon V, coefficient 175.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+14
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3437

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00424

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2020 à effet au 20 février 2020, M. [Q] [J] a été engagé par Mme [C] [R] en qualité d'assistant d'élevage, catégorie 1, coefficient 106 de la convention collective nationale du personnel des centres équestres. M. [J] a été placé en arrêt de travail du 23 au 28 novembre 2020 puis à compter du 9 janvier 2021. A l'issue de la visite de reprise du 13 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier du 22 avril 2021, Mme [R] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 avril 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2021, Mme [R] a notifié à M.

3438

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00641

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale '[Adresse 3]' situé [Localité 4]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants ([2]). Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2016, M. [B] [K] a été engagé par la société [1] en qualité de chef cuisinier, statut cadre, niveau V, échelon 1, selon un forfait annuel de travail de 217 jours. M. [K] a été placé en arrêt de travail du 25 au 29 septembre 2018 puis de manière continue à compter du 31 octobre 2019. Il ne reprendra jamais son travail. Par courrier du 25 novembre 2019, M. [K] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par la société [1] par lettre du 17 décembre 2019.

Condamnation : 82 311 €Licenciement+17
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3439

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00644

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est une entreprise de transports routiers de marchandises. Elle applique la convention collective des transports routiers. M. [K] [W] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 2 octobre 2017 en qualité de conducteur routier. A compter du 1er janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée en vertu d'un contrat de travail signé le 2 janvier 2018. Celui-ci prévoit notamment une rémunération basée sur une durée de travail de 200 heures mensuelles, l'horaire mensuel ne devant pas dépasser ce quota. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] exerçait les fonctions de chauffeur routier, coefficient G7, 150 M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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3440

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 23/00399

Cour d'appel

La SAS [2] est une agence franchisée sous l'enseigne 'Générale des Services' spécialisée dans le service aux particuliers. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 4 juin 2018, Mme [R] [V] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante ménagère, coefficient 1, pour une durée de travail de 40 heures mensuelles. Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2018 au 1er juin 2019. Par décision du 7 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge sa maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 4 141 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/02705

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [2] (la société [3]) est spécialisée dans la réalisation de travaux d'étanchéité, de couverture et de bardage. Elle emploie plus de 50 salariés. M. [R] [A] a été engagé par la société [4] (société [3]) en qualité de chef d'agence, statut cadre, position C, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008. Par lettre recommandée du 18 novembre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 novembre 2020. L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2020. Contestant son licenciement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3442

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/02939

Cour d'appel

Par jugement du 20 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Caen a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 décembre 2025 pour l'appelant et du 5 juin 2025 pour l'intimée. M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 4 134,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 413,47 euros à titre de congés payés afférents - 54 443

Condamnation : 80 552 €Licenciement+9
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3443

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/03044

Cour d'appel

La société [1] exploite un supermarché sous l'enseigne '[Adresse 3]' situé à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Mme [N] [G] née [B] a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs par la société [2] à compter du 4 février 1997 en qualité de caissière, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2008. Par avenant du 7 novembre 2016, la société [3] a positionné Mme [G] sur un poste d'hôtesse d'accueil et d'animatrice au niveau de qualification IIB. Un avenant signé le 27 mai 2021 mentionne que le contrat de travail avec la société [3] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juin 2021 en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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3444

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00131

Cour d'appel

par jugement du 19 décembre 2024 a débouté M. [M] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe du 16 janvier 2025, M. [M] a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - statuant à nouveau, - condamner la [1] à lui payer la somme de 40 829.20 € au titre du reliquat de son indemnité de départ volontaire, celle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LicenciementRupture conventionnelle+4
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