Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3445

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00153

Cour d'appel

Mme [F] [H] a été engagée par la société [2], établissement de [Localité 3] à compter du 1er juillet 1997 en qualité d'assistante atelier, puis comme assistante administrative. Dans le cadre de l'évolution de l'organisation de [3], le dit contrat a été transféré à compter du 1er janvier 2005 à la Sas [4] dont l'activité sera transférée au sein de la société [1] le 1er mars 2018. A cette date, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société [1] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Mme [H] est partie en retraite le 1er juillet 2020. Le 4 octobre 2023, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour réclamer principalement la somme de 12.442 euros 'au titre du montant manquant de l'indemnité retraite' et celle de 6.354 euros à titre de dommages et intérêts.

3446

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/00760

Cour d'appel

La société [2] a pour objet l'usinage mécanique et micro mécanique de haute pression. Madame [K] [M] a été embauchée à compter du 7 mars 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opératrice ajustage niveau ouvrier 1, échelon 3, coefficient 155. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Haute Savoie. Par courrier du 14 juin 2019, l'employeur a notifié un avertissement à Madame [K] [M] fondé sur le motif suivant : « nous avons été amenés à organiser une réunion le 10 avril 2019 suite à un constat de la dégradation de l'ambiance de travail au sein de votre équipe due notamment à votre comportement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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3447

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/01234

Cour d'appel

La société Sasu [4] a pour objet social la réalisation de travaux d'isolation. Monsieur [G] [C] a été embauché par la Sasu [4] le 19 mai 2020 selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier polyvalent du 19 mai 2020 au 3 juillet 2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 1er septembre 2020 puis s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [G] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 décembre 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 8 novembre 2022. Par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [G] [C] a sollicité de son employeur le versement d'arriérés de salaires ainsi que les indemnités [5]. Suite à la saisine le 7 mars 2023 par Monsieur [G] [C] de la juridiction

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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3448

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00065

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [Q] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée d'usage, par l'association [1] à compter du 23 décembre 2013 au 30 juin 2014, en qualité d'éducateur sportif. La relation contractuelle s'est poursuivie de façon successive sous contrat à durée déterminée d'usage jusqu'au 9 juin 2018. A compter du 1er septembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, M. [Q] [V] occupant le poste de moniteur de tennis. La convention collective nationale du sport s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 octobre 2023, M. [Q] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 5 822 €Licenciement+11
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3449

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00826

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS [1] à compter du 13 juillet 2020, en qualité d'analyste des synergies techniques et commerciales pour les énergies renouvelables. A compter du 19 octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. A compter du 21 avril 2021, le temps de travail du salarié est réduit à temps partiel. Du 28 janvier au 21 février 2023, le salarié est placé en congés de paternité. Par courrier du 21 mars 2023, Monsieur [K] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars 2023. A compter du 4 avril 2023, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie. Par

Condamnation : 11 800 €Licenciement+10
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3450

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00967

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [E] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [3] à compter du 01 septembre 2008, en qualité de directeur du service des tutelles. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique au contrat de travail. Par courrier du 03 décembre 2012, Monsieur [E] [W] a été licencié, décision qu'il a contestée devant le conseil de prud'hommes de Reims. Par arrêt du 04 mai 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [E] [W] et ordonné la réintégration du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent avec reprise d'ancienneté.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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3451

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/01233

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [E] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la SARL [J] ET [3], à compter du 1er juin au 31 août 2020, en qualité d'ambulancière. Le 1er septembre 2020, son contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période à durée déterminée puis, à compter du 20 octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. A compter du 30 septembre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une affection du nerf ulnaire. Par

Condamnation : 6 830 €Licenciement+16
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3452

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02596

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 17 septembre 2024 qui a : - annulé la faute grave dans le licenciement de M. [A] [X], - dit et jugé que le licenciement de M. [A] [X] a une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la SARL [1] à verser les sommes suivantes à M. [A] [X] : - 10 813,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 7 864,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 786,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 993,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] [X] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL [1] de sa demande

Condamnation : 1 993 €Licenciement+7
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3453

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 26 mars 2026, 20/18472

Cour d'appel

et de la procédure : Le 22 juin 2007, une altercation a opposé, sur un chantier en cours à [Localité 3] (Essonne), confié à la société LTE Construction, deux salariés de l'entreprise,.M. [P] [D] [X] (M. [D]), né le [Date naissance 3] 1950, et M. [W] [O]. Le premier a reçu un coup de pelle sur la tempe porté par le second et a présenté un traumatisme crânio-encéphalique pariéto-occipital gauche avec embarrure qui a justifié plusieurs interventions chirurgicales et dont il est résulté notamment une hémiplégie droite. Mme [G] [M] [F] [H] [L] (Mme [F]), épouse de M. [D], a par courrier recommandé du 2 juillet 2007 déposé plainte contre M. [O] devant le Procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry. Le conseil de M. [D] a par

Condamnation : 307 576 €Licenciement+6
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3454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/06298

Cour d'appel

La société [1] avait une activité de production de films documentaires qu'elle distribuait aux différentes chaînes de télévision et au cinéma. M. [P] [D] a collaboré à compter du 1er septembre 2008 avec la société [1], suivant plusieurs Contrats à Durée Déterminée d'Usage (CDDU), en qualité de Directeur de production. M. [D] explique, ainsi, avoir travaillé avec la société [1] dans les conditions suivantes : - pour l'année 2008 : aucun contrat de travail n'a été conclu, mais des bulletins de salaire ont été établis pour les mois de septembre à décembre 2008 - pour l'année 2009 : à compter du mois de mai 2009, quatre contrats à durée déterminée se sont succédés du 06 mai 2009 jusqu'au 27 novembre 2009 - pour l'année 2010 : aucun contrat

Condamnation : 120 246 €Licenciement+11
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3455

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/08097

Cour d'appel

M. [Z] [K] [O] a été engagé par la société [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 janvier 2019, à effet au 5 février suivant, en qualité de technico-commercial. La société [4] avait pour activité la réparation d'appareils numériques multimédias et elle employait moins de 11 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. À compter du 17 mars 2020, le salarié a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. Par courrier en date du 24 avril 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 mai suivant.

Condamnation : 22 537 €Licenciement+12
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3456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/01497

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 14 juin 2016, M. [Z] [F] a été embauché en qualité de plaquiste par la société [2], spécialisée dans les travaux de plâtrerie et qui compte moins de 10 salariés, moyennant un salaire brut mensuel de 1 466,62 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Le 31 mai 2017, un second contrat de travail a été conclu à temps partiel, pour une durée mensuelle de 40 heures. Par courrier du 15 janvier 2019, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat du travail. Le 20 août 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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