Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée26 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2365

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 23/00372

Cour d'appel

Monsieur [O] [U], né le 21 avril 1978, a été embauché par la SARL [3], société exploitant une laboratoire d'analyses médicales sis [Adresse 4], à compter du 2 février 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de technicien de laboratoire (coefficient 250, convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers). Par courrier remis en main propre contre récépissé en date du 13 septembre 2021, l'employeur, la société [4] (laboratoire d'analyses médicales [Localité 3] sis [Adresse 4]) a notifié à Monsieur [O] [U] la suspension de son contrat de travail à effet du 15 septembre 2021. Le courrier de notification de suspension du contrat de travail du 13 septembre 2021 est

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
2366

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/02946

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mai 2000, M. [D] [O], né en 1977, a été engagé en qualité de monteur tuyauteur frigoriste par la société [2]. Selon avenant à effet au 2 mai 2006, son temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine. A la suite d'une opération de fusion, son contrat a été transféré à la société [3], société du groupe [4] spécialisée dans l'achat, la conception, la fabrication, la vente et l'entretien d'équipements de simulation climatique et d'équipements de tests associés, le contrat signé entre les parties le 2 juillet 2007 prévoyant que M. [O] relève du statut agent de maîtrise, niveau III, coefficient 215, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie. Le 1er janvier 2022, la société [3] a été absorbée par la société par actions simplifiée [4].

Condamnation : 5 400 €Contrat de travail+7
Enregistrer Lire
2367

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/05730

Cour d'appel

1. M. [W] [P], né en 1961, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de technicien électronicien, dessinateur de circuits imprimés, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1984. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 9 janvier 1985. En janvier 1989, M. [P] a été nommé chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise. 2. Par lettres des 8 juin 2018 et 13 juillet 2018, adressées par l'intermédiaire de son conseil, M. [P] a sollicité la reconnaissance du statut cadre. 3. Par requête reçue le 1er octobre 2018, M. [P] a saisi la formation de

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
2368

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348

Cour d'appel

1. M. [N] [Z] [R] [G] a été engagé en qualité de maçon par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990, étant précisé que le 31 décembre 1999, la société [1] et le syndicat [2] ont conclu un protocole d'accord mettant en place une annualisation du temps de travail pour les salariés travaillant sur chantier, avec un volume annuel de 1 600 heures. 2. Par requête reçue le 14 mai 2019, M. [R] [G] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant le paiement de plusieurs heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018.

Condamnation : 24 279 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
2369

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00562

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2012, M. [J] [F] [B], né en 1989, a été engagé en qualité d'équipier polyvalent, statut employé, par la société par actions simplifiée [1] qui exerçait initialement une activité de restauration rapide sous l'enseigne [2], modifiée ensuite pour celle de [3], et applique à ce titre la convention collective nationale de la restauration rapide. Le contrat de travail de M. [F] [B] initial qui prévoyait un horaire de 24 heures par semaine a fait l'objet de quinze avenants conclus entre le 6 février 2012 et le 26 mars 2019, modifiant ses plages de planification horaire mais aussi la durée de son temps de travail hebdomadaire, à la hausse comme à la baisse : - avenant du 6 février

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
2370

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01064

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1.M. [Z] [D] possède une propriété située à [Localité 3], baptisée [1]. Ayant pour projet d'y installer un hébergement touristique, M. [D] a créé la société à responsabilité limitée [1] le 23 mars 2016. A compter du 3 décembre 2018, Mme [G] née [J], épouse de M. [T] [K], a été engagée en qualité d'employée d'entretien et de gardienne par M. [D] par contrat de travail CESU (chèque emploi service universel) à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition du couple d'un logement de fonction. M. [K] affirme avoir également travaillé pour le compte de M. [D], sans contrat de travail et sans bulletins de salaire, en contrepartie d'un logement et d'une voiture de fonction. Le 6 avril 2019, M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2371

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01072

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE 1. La société [1], qui emploie plus de 10 salariés, a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau. Elle emploie des chauffeurs-livreurs ayant le statut de salariés mais elle a aussi recours à la location de véhicules et de chauffeurs-livreurs. La société [1] et M. [E] [Y], immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel pour le transports de marchandises, ont conclu plusieurs contrats de prestations de service : le 6 avril 2000, le 2 avril 2001, le 2 janvier 2002 et enfin le 1er février 2004. Les contrats, dont celui du 1er février 2004 étaient conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2372

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01683

Cour d'appel

Par contrat de professionnalisation à durée déterminée, intervenant dans le cadre d'une formation certifiante au poste d'assistante ressources humaines, prenant effet à compter du 17 septembre 2018, Mme [Q] [P] a été engagée en qualité "d'assistante ressources humaines junior" par la société par actions simplifiée (SAS) [1], spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Le 10 octobre 2018, le médecin du travail a proposé un aménagement de son poste de travail avec la mise à disposition d'un fauteuil ergonomique, d'une souris adaptée, d'un repose-pieds et d'un bureau adapté. À compter du 11 septembre 2019, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée,

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
2373

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/02005

Cour d'appel

La SASU [L] [W], spécialisée dans l'entretien et le broyage de la végétation sur les réseaux ferroviaires a été créée le 1 er octobre 2000. M. [Z] [P] [W], né en 1966, qui avait été engagé par la société autrement dénommée en qualité d'ouvrier paysagiste, à compter du 1er juin 1986 selon contrat soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage en est devenu le président. Le 30 novembre 2020, à la suite de la reprise de la société [L] [W] par la société [1], M. [Z] [P] [W] a démissionné de son mandat de président et Mme [F] [L] de celui de directeur général. La société [1] a repris le mandat de président et M. [Z] [P] [W] celui de directeur général. Les statuts de la société ont précisé que le directeur

Contrat de travailModification du contrat+4
Enregistrer Lire
2374

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/05137

Cour d'appel

1. Le 25 mars 2022, M. [U] [L], né en 1965, a été nommé par la société anonyme [2], ci-après la société [3], en qualité de directeur général délégué. Il a ensuite été engagé en qualité de salarié sur une fonction technique de direction des éditions et de la diversification du groupe, le contrat de travail conclu le 19 avril 2022 étant soumis à la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région. Ce contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. 2. M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 juillet 2025, qu'il a reçue le 18 juillet 2025. Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2025, remise à la Poste le même jour et distribuée le 23 juillet 2025, la société [3] a notifié à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2375

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 26/01212

Cour d'appel

il résulte des informations fournies par la SAS [1] à l'URSSAF pour l'année 2021 que l'effectif moyen annuel de la société était de 157,57 salariés, soit bien plus que l'effectif de 11 salariés exigés par le texte. Cette seconde condition est par conséquent également respectée. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du [H] sont remplies. 3. Sur le fond Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du [H], dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L.

Condamnation : 14 138 €Licenciement+3
Enregistrer Lire
2376

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

Le comité inter-entreprise [2] ([3]) est un comité social économique d'entreprise. Mme [G] [H], née le 10 décembre 1965, a été embauchée par le [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992 en qualité de secrétaire. Le [3] applique la convention collective de la métallurgie parisienne. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire / assistante polyvalente en charge du pôle Culture, statut agent de maîtrise, niveau V.2, coefficient 335. Le 8 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle de la relation de travail prévoyant une fin de délai de rétraction au 23 juin 2020 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 25 000 euros brut.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.