Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22249

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.883

Cour de cassation

il résulte en outre des éléments de la cause que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'en effet, M [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008, soit peur après la lettre qui lui a été adressée par l'employeur le 2 septembre 2008, et cet arrêt, motivé par un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur consécutif à un « épuisement professionnel » a été continuellement reconduit jusqu'à la constations de son inaptitude définitive, lors des visites de reprise des 2 et 16 mars 2009 ; que le 8 juillet 2009, le médecin du travail a lui-même certifié : « cette inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé de Monsieur [H] liée au contexte et aux conditions de travail…

22250

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.136

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la demanderesse est actuellement positionnée, au niveau G ; Attendu en dernier lieu que les éléments du dossier révèlent que Mademoiselle [E] bénéficiait d'augmentations régulières de sa rémunération brute annuelle, celle-ci étant conforme aux salaires versés au personnel de la catégorie G ; Qu'il ressort aussi des pièces que Mademoiselle [E] a accepté et signé sa nomination au poste de directeur agence particuliers en décembre 1998, et sa nomination au poste de conseiller d'accueil en janvier 2008, sans réserve ; Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mademoiselle [E] de toutes ses demandes formulées au titre de la période postérieure au 3 juin 2008 » ; 1) ALORS QUE, en application de

Salaire / rémunérationCassation+2
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22251

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.467

Cour de cassation

il résulte des pièces que la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM verse aux débats, que le salarié a signé deux fiches de poste en date des 27 novembre 2008 et 16 septembre 2009, la première définissant ses fonctions de responsable administratif atelier PVC régie en y intégrant les cotations de classification nouvelles et la seconde lui confiant en sus le suivi administratif des espaces verts, sa qualification n'ayant pas été modifiée et son salaire ayant été augmenté en suite de la seconde fiche de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces qu'il verse aux débats la réalité d'une modification unilatérale de ses fonctions le 3 janvier 2011 ; qu'il en résulte en revanche qu'il lui a été notifié, le 9 juin 2011, qu'il occuperait le poste de responsable des achats et du stock ;

22252

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.185

Cour de cassation

par jugement du 25 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bourges a dit ses demandes irrecevables ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 25 avril 2013, l'arrêt retient que les premiers juges, après avoir examiné le contrat, ont estimé que celui-ci n'était pas un contrat de travail mais celui d'un mandataire, et ont également considéré que la preuve du lien de subordination n'était pas rapportée, que ce faisant ils n'ont statué que sur leur compétence qu'ils ont relevée d'office, que compte tenu de cette motivation et de l'absence d'examen au fond des demandes, il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement et de considérer que le conseil de prud'hommes s'est

22253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.714

Cour de cassation

l'employeur ne rapporte pas ici de preuve contraire, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) sera condamnée à payer à Mme J... la somme de 57 719,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement » (arrêt attaqué, pages 5 in fine et 6 § 1). 1°/ ALORS, d'une part, QU'EN prenant en compte une prétendue ancienneté de 22 ans, et non de 2,5 ans, pour évaluer l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel de Paris, se réfère implicitement mais nécessairement à la reprise de l'ancienneté professionnelle acquise avant son entrée en fonction pour fixer sa seule rémunération, telle qu'elle résulte de son contrat de travail, et ne régit nullement l'indemnité de licenciement dont le fondement est entièrement différent ;

22254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.803

Cour de cassation

il résulte d'une pratique générale, constante et fixe issue d'une initiative patronale ; qu'une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d'activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d'eux ; qu'elle a par ailleurs été servie à l'ensemble de l'équipe de saisie ; que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l'analyser en un usage de l'entreprise ; que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en oeuvre une procédure de dénonciation ; qu'en effet, lorsqu'un

22255

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.787

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les salariés travaillaient avant le 1er janvier 2012 selon des horaires fixés à l'avance et qu'ils prenaient un temps de pause quand ils le pouvaient ; l'instauration d'une heure de pause après le 1er janvier 2012 relevait du pouvoir d'organisation de l'employeur et n'exigeait pas une modification du contrat de travail ; les horaires du salarié après l'instauration d'une pause de deux heures à compter du 1er juin 2012 étaient de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 ; un tel changement en lieu et place de l'horaire de 10 heures à 18 heures avec l'organisation d'une pause ne constitue pas un bouleversement des conditions de travail caractérisant

22256

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.282

Cour de cassation

il résulte d'une pratique générale, constante et fixe issue d'une initiative patronale ; qu'une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d'activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d'eux ; qu'elle a par ailleurs été servie à l'ensemble de l'équipe de saisie ; que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l'analyser en un usage de l'entreprise ; que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en oeuvre une procédure de dénonciation ;

22257

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.929

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2007 un travail supplémentaire important dans l'attente des recrutements ; qu'en janvier 2008, en l'absence de recrutement de chargé d'affaires, M. [O] avait obtenu une augmentation de sa rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O] n'avait pas dû à compter du mois de janvier 2008 assurer un travail supplémentaire du fait du départ de ces deux salariés de la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS aussi QUE 3°) M. [O] avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le gérant, M. [L], lui avait donné des instructions précises et lui avait confirmé

22258

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.803

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° W 15-22.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

22259

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.043

Cour de cassation

la salariée aurait pu obtenir l'attribution de points d'évolution et entretiens qui doivent pourtant être également tenus alors que l'agent est en détachement dans une autre administration, en fonction des appréciations faites par les autorités extérieures ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait une reconstitution de carrière et le paiement de rappels de salaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie à payer à Mme Q... la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance d'évolution professionnelle, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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22260

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.916

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

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