Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1825

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 21/16719

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à compter du 5 décembre 2016 en qualité d'agent d'entretien. Par avenant du 24 mai 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2. Le 21 juin 2018, la SA [2] a notifié à M. [K] un avertissement. Le 6 septembre 2018, elle l'a licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, M. [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon. 4. Le 26 janvier 2021, la société [2] a été absorbée par la société [1] avec effet au 31 décembre 2020. 5. Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - mis hors de cause la société [1] ;

1826

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/04952

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché Mme [L] [W] en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 21 décembre 2016, l'employeur a déclaré sans réserve un accident de travail survenu le 20 décembre 2016 à 16'h consistant en une altercation de la salariée avec son supérieur ayant provoqué un burn out. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le certificat médical initial d'accident de travail faisait état d'anxiété, de palpitations, de douleur thoracique et de burn out professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1827

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 41. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 36 233 €Licenciement+14
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1828

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12526

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2016, renouvelé par avenant du 29 mai 2017. La relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 27 novembre 2017. 2. Le 2 septembre 2020, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par courrier du 18 septembre 2020, il a contesté le solde de tout compte. Par courrier du 29 septembre 2020, la société [1] a confirmé l'existence d'un trop perçu par le salarié de 7228,15 euros. 4. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 5. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société [1] en redressement judiciaire.

Condamnation : 15 087 €Licenciement+12
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1829

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602

Cour d'appel

Par courrier du 20 novembre 2020, la société [1] a informé M. [A] de l'impossibilité de le reclasser au sein de la société et du groupe [2]. 6. Le 24 novembre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 8 décembre 2020, il a été licencié. 7. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 8. Par jugement du 5 août 2022 notifié le 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - dit que le licenciement pour inaptitude médicale de M. [A] est valable ; - déboute M. [A] de sa demande formée au titre de la nullité

Condamnation : 39 986 €Licenciement+15
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1830

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619

Cour d'appel

Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - réformé l'ordonnance déférée ; - dit M. [H] fondé en sa contestation de l'avis d'inaptitude émis le 13 janvier 2017 du médecin du travail ; - dit M. [H] apte à reprendre son poste de travail depuis le 13 janvier 2017 sous la seule réserve de ne plus avoir à progresser dans les galeries souterraines du site de vacances ; - condamné l'intimée aux entiers dépens, incluant le coût de la mesure d'instruction ; - condamné l'association [1] à payer une indemnité de 4000 euros à M. [H]. 18. M. [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir déclarer le licenciement nul et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.

Condamnation : 48 494 €Licenciement+13
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1831

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624) 15. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020 -323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoyait, de manière temporaire et exceptionnelle, que : 'Dans les entreprises relevant de

Condamnation : 61 563 €Licenciement+20
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1832

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois, renouvelé le 30 septembre 2020 pour un mois supplémentaire. 2. La salariée a été employée par la société [1] à compter du 4 janvier 2021. 3. Le 11 juin 2021, elle a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 30 mars 2022. 4. Par courrier du 25 janvier 2022, Mme [P] a mis en demeure l'employeur de justifier sous 48 heures les diligences effectuées auprès de la CPAM pour la perception de ses indemnités journalières. 5. Par courrier recommandé du 8 février 2022, elle a demandé à l'employeur de rompre le contrat de travail de manière anticipée. Elle invoquait l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'une visite de reprise pour examiner son

Condamnation : 7 839 €Licenciement+19
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1833

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12709

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture du contrat de travail et solliciter diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture. 5. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [1]. Maître [O] [Q] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. 6. Par jugement du 4 février 2020, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire. Maître [O] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 7. Par courrier du 17 février 2020, Maître [Q] a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique sous réserve que son contrat ne soit pas déjà rompu.

Condamnation : 502 €Licenciement+11
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1834

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12741

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 5. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] en date du 13 octobre 2020 repose sur une faute grave ; - dit qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans la procédure de licenciement ; - déboute M. [H] de toutes ses demandes ; - déboute la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [H] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnation : 70 850 €Licenciement+10
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1835

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16690

Cour d'appel

[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [A] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2016 en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 4 juillet 2016 et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 3 juin 2017 selon l'employeur et jusqu'au 24 juin 2017 selon le salarié puis en arrêt maladie ordinaire à compter du 21 juin 2017 selon l'employeur.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1836

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16692

Cour d'appel

[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [V] [S] en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. [2] Le 1er avril 2017, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 30 septembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17'août 2018 au 1er octobre 2018. Le 2 octobre 2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle qui devait être reconnu par la CPAM du Var le 18 avril 2019 comme ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche inscrite au tableau n° 69.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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