Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée3 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18133

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.527

Cour de cassation

considérant que celle-là avait reproché à Mme X..., au sens strict de la qualification pénale, la commission d'un « délit de fuite » non constitué en l'espèce, faute de preuve d'un élément intentionnel ; ce faisant, ainsi que le fait valoir la société L'Union, les premiers juges ont ignoré l'essentiel du libellé de la lettre de licenciement qui relevait de leur appréciation ; en effet, de la rédaction de ladite lettre, il apparaît que le recours à la notion de « délit de fuite » n'a eu pour objet que de synthétiser pour les qualifier, l'enchaînement des faits imputés à Mme X...

18134

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.230

Cour de cassation

madame X... a été licenciée alors qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 18 ans et percevait un salaire de 3.900,00 euro. Le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi sera indemnisé par l'allocation de la somme de 55.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société COFIRHAD sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1.ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse pas sur l'employeur ; qu'en énonçant qu'il incombait à l'employeur de démontrer que la salariée, responsable marketing et commercial, était à l'origine de l'engagement des dépenses relevant de son service, et qu'en l'

18135

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.118

Cour de cassation

considérant que M. X... a été licencié notamment et principalement pour le motif suivant : « vos méthodes de management et de gestion du personnel ont des conséquences graves sur l'état de santé des salariés et sur le climat social » ; considérant que, lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 27 novembre 2011, celui-ci dénonçait le mode de management instauré par M. X... comme étant à l'origine de la dégradation de l'état de santé d'un certain nombre de collaborateurs ; considérant les extraits suivants des procès-verbaux de la réunion du 27 octobre 2011 : « les élus, ainsi que M. O..., ont insisté pour que la direction prenne en compte les faits dont, pour certains, elle a connaissance, ayant amené à la situation de souffrance au travail vécue

18136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.469

Cour de cassation

l'employeur affirme qu'il n'a eu connaissance des faits qu'à la suite d'un audit réalisé au sein de l'entreprise au cours du mois de décembre 2011, or non seulement l'employeur ne précise pas l'auteur de l'audit ni les investigations réalisées au cours de l'enquête, mais encore il ne dit rien des conclusions du rapporteur mais surtout il ne les produits pas, enfin le vocable audit ne parait pas approprié pour une petite structure comptant seulement 4 salariés qui connaissait de graves difficultés économiques à la fin de l'année 2011 ; qu'il en est ainsi du reproche fait au salarié d'avoir le 11 octobre 2011 percé la crosse d'un évaporateur d'un bac surgelé, cet incident a été constaté immédiatement comme le démontrent les fiches d'intervention, la fiche de travail et la facturation des réparations établies…

18137

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.243

Cour de cassation

la salariée qui sous-tend une nécessaire connaissance du système d'attribution et de réattribution des commandes, il importe peu que le système, communiqué et appris à la salariée, n'ait pas donné lieu à un écrit (cf. page 3/18 de ses conclusions : « il n'existe pas de process écrit ») et que la formation qui lui ait été donnée ne puisse recevoir le qualificatif d'officielle (cf. même page : « il convient de préciser qu'elle n'a reçu aucune formation officielle, la seule formation reçue lui a été dispensée par son manager et ses collègues de travail notamment à l'occasion d'un premier stage puis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ») ; qu'aucun élément ne permet de prouver que le détournement des règles sur le système d'attribution et de réattribution des commandes lui ait été appris ;

18138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.770

Cour de cassation

par courrier en date du 22 mai 2012, l'Association INSTITUT ESHOTEL reconnaissait qu'elle avait découvert fin mars 2012 que Mme X... n'assurait pas le suivi des stages, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait été victime de harcèlement moral, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « La salariée demande des dommages-intérêts en s'appuyant sur les dispositions des articles L1152-1 et L1152-4 du Code du travail aux termes desquelles l'

18139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.667

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du gérant de cette société qu'un devis et une mission avait été signés et que Madame X... n'a pas été rémunérée à titre personnel ; que les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour établir les fautes imputées à la salariée, celle-ci ayant notamment la charge de la réception des nouveaux clients ; - pour le dossier de la société SEF Construction : qu'au vu de l'attestation du gérant de la société les griefs invoqués ne sont pas établis ; que de même aucun élément ne permet de vérifier que la salariée aurait tenter d'effacer le dossier informatique ; - pour le dossier A... : que Madame X...

18140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.555

Cour de cassation

l'employeur de certains dysfonctionnements ; que du fait de ce courrier, la société avait connaissance de la situation et s'est pourtant abstenue de réagir ; qu'en réponse, la société indique qu'elle a eu connaissance des faits fautifs imputables à Monsieur X... le 30 avril 2014 lorsque ce dernier a informé Monsieur A..., directeur région PACA Grands Hypers de l'existence d'une ordonnance de contrainte datée du 14 avril 2014 ; qu'elle précise que suite à cette information, elle a diligenté une enquête au sein du service paie et que compte tenu de la découverte des agissements du salarié, elle a convoqué ce dernier le 28 mai 2014 à un entretien préalable de sorte que les faits reprochés ne sont pas prescrits ; que concernant le courrier émanant du

18141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.054

Cour de cassation

Par courrier du 22 janvier 2014, nous vous avons mis en demeure de justifier de vos absences et de reprendre vos fonctions sans délai. Vous n'avez pourtant apporté aucune réponse à ce courrier et n'avez fourni aucun justificatif à cette absence à votre retour ni lors de l'entretien préalable d'ailleurs. Nous vous rappelons que conformément à l'article 42 de la convention collective, « dès que possible et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence. Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié ».

18142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.855

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2011 la société GAN prévoyance a notifié à Monsieur X... une mise à pied disciplinaire privative de rémunération pour une durée de 3 jours ouvrés ; qu'il lui était reproché, aux termes de ce courrier, d'avoir proposé à Monsieur et Madame Z..., des clients, des produits IARD alors que la société GAN prévoyance ne commercialise pas de tels produits ; que la société GAN prévoyance verse aux débats la lettre adressée le 27 mai 2011 à Monsieur X..., émanant de Monsieur Stéphane Z..., aux termes de laquelle celui-ci lui écrivait : "je vous envoie les documents demandés. Nous avons tous deux 50 % de bonus. Merci pour votre étude au plus juste. Salutations " ; qu'à cette lettre étaient

18143

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.701

Cour de cassation

par courrier daté du 28 janvier et reçu le 2 février suivant, sanctionnant de nouveau la salariée pour avoir tenu des propos inacceptables devant un patient, constituait dès lors une double sanction ; qu'en ne procédant pas une telle déduction, et en se bornant à énoncer par voie de simple affirmation que la salariée « n'avait pas déjà été sanctionnée pour ces mêmes faits préalablement au licenciement », au motif que « la mesure de mise à pied qui lui a été notifiée le 21 janvier 2010 [avait] été prise à titre conservatoire », la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.

18144

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.509

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application des dispositions de l'article L.

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