Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1741

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

M. [G] [Q], épouse [A], a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009 qualité d'auxiliaire ambulancier, faisant suite à un contrat à durée déterminée du 01er décembre 2008 au 31 mai 2009. Selon contrat en date du 22 juin 2015 annulant le contrat de travail et les avenants précédents, Mme [A] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier AFPS groupe 7 coefficient 131 V de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Il est stipulé à l'article VI rémunération : « la rémunération brute, à périodicité mensuelle, de Mme [A] [G] est fixée à 702,00 euros pour 70.20 heures travaillées. Les jours de travail de Mme [A] [G] étant les lundi et vendredi.

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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1742

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

M. [W] [R] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée déterminée du 08 avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur BNS. Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2009 pour un emploi de chauffeur ambulancier CCA. Les parties ont signé un avenant du 02 septembre 2014 par lequel il a été précisé que l'emploi relevait du groupe 9 coefficient 140 V de l'annexe ouvriers de la convention collective des transports routiers des activités auxiliaires et que la durée du travail était de 169 heures par mois. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : -constater les manquements de la

Condamnation : 13 507 €Licenciement+18
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1743

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

M. [O] [F] a été engagée par la société [2] voironnais par un contrat à durée déterminée du 28 août 2014 au 31 décembre 2014 en qualité d'ambulancière [3], groupe 9, coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers et des activités annexes. La salariée a de nouveau été recrutée par dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 janvier 2015 jusqu'au 30 août 2015. Le 31 mars 2015, la société [4] a été absorbée par la société à responsabilité limitée (SARL) [5]. Le contrat de travail a été transféré par avenant du 1er avril 2015 à cette dernière société.

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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1744

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00503

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement, par la SELARL [1] à compter du 13 juin 2022, en qualité de clerc de notaire. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 octobre 2022, M. [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2022, M. [D] [C] a été licencié pour faute grave. Par requête du 11 octobre 2023, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - -dire que son

Condamnation : 4 223 €Licenciement+10
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1745

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00941

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er novembre 2011, en qualité d'éducatrice responsable de service. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique au contrat de travail. Depuis le 1er décembre 2019, la salariée occupe les fonctions d'éducatrice-spécialisée, étant déchargée des fonctions d'encadrement. Par requête du 26 novembre 2021, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - la rétablir dans ses fonctions d'éducatrice chef de service coefficient avec effet au 1er décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50

Condamnation : 40 418 €Contrat de travail+5
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1746

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01289

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 11 décembre 2018, en qualité de cadre technico-commercial. Son temps de travail était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 216 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Le 23 février 2023, la relation contractuelle a été rompue dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle. Par requête du 12 mai 2023, Mme [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes : - 94 547,16 euros à titre de

Condamnation : 126 799 €Rupture conventionnelle+10
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1747

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01357

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [F] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société de mutuelle [1] à compter du 11 janvier 2021, en qualité de conseiller collectif. A compter du 18 mai 2022, M. [F] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 10 février 2023, M. [F] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2023. Par courrier du 27 février 2023, M. [F] [H] a été licencié pour perturbation et désorganisation de l'entreprise en raison de son absence continue pour maladie. Par requête du 10 novembre 2023, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de : - déclarer qu'il a été victime d'actes de harcèlement

Condamnation : 23 134 €Licenciement+8
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1748

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] (la société), anciennement dénommée [3], à compter du 6 juin 2005, en qualité de magasinier cariste. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. A compter du 19 janvier 2009, le salarié a été affecté sur le site de la société [4] selon avenant à son contrat de travail du 19 janvier 2009. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'assistant chef d'équipe. Par courrier du 22 novembre 2021 et du 11 avril 2022, le salarié a été notifié respectivement d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire. Par courrier du 22 août 2022, M.

Condamnation : 41 955 €Licenciement+8
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1749

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/02572

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS SYNERGIHP GRAND EST, à compter du 24 septembre 2019, en qualité de responsable d'exploitation. La convention collective nationale Transports de voyageurs s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 février 2023, M. [Z] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 28 février 2023, M. [Z] [K] a été licencié pour faute lourde. Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF de Lorraine, la SAS SYNERGIHP GRAND EST a été notifiée d'une lettre d'observation faisant état d'opérations bancaires, au bénéfice de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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1750

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/04658

Cour d'appel

La société [1] exerçait une activité d'ingénierie générale du bâtiment. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Mme [U] [W] a été engagée en qualité d'ingénieur électricien par la société [1] par contrat à durée indéterminée à effet au 13 novembre 2009. Elle percevait en dernier lieu un salaire de base de 4 615,38 euros brut, outre une prime de 13ème mois, soit une rémunération mensuelle de 5 000 euros brut. Ses fonctions consistaient notamment dans le diagnostic d'installations électriques, la rédaction de cahiers des charges de travaux d'électricité et les relations avec [3] pour les raccordements.

Condamnation : 79 398 €Licenciement+15
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1751

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 22/05069

Cour d'appel

Mme [K] [A] épouse [P] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016, en qualité d'agent de service pour un horaire de 35,50 heures mensuelles. Par un avenant du 2 avril 2017, les parties ont convenu de porter la durée du travail hebdomadaire de la salariée à 12,50 heures, du 3 avril au 7 avril 2017. Par un second avenant, il a été défini un nouvel horaire de 12 heures hebdomadaires, soit 52 heures par mois, du 1er septembre au 31 octobre 2017. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de propreté, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 350,39 euros.

Condamnation : 3 701 €Licenciement+14
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1752

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057

Cour d'appel

M. [E] [Z] (ci-après le salarié) a été engagé, à compter du 2 mai 1988, par la société anonyme (SA) [1] ([2]) (ci-après la société ou l'employeur), en qualité d'agent statutaire titulaire pour exercer les fonctions de jeune technicien au sein du centre de distribution de Guyane, la relation de travail, toujours en cours, étant régie par la règlementation applicable aux salariés relevant du périmètre des Industries Electriques et Gazières (IEG). Le poste de dispatcheur ( encore écrit dispatcher), anciennement dénommé « conducteur réseau de distribution », lui a été confié à compter d'octobre 1989. Il a par ailleurs la qualité de salarié protégé depuis 2007 et est titulaire, depuis le 14 novembre 2019, d'un mandat de membre titulaire du Comité social et économique (CSE) d'[2] Guyane.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+17
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