Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17257

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.161

Cour de cassation

l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation des salariés leur causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ;

17258

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.789

Cour de cassation

l'employeur, au cas d'espèce non démontrés, l'utilisation à des fins personnelles par le salarié du matériel informatique mis à sa disposition par l'entreprise ne constitue pas une faute ; que le grief n'est pas établi ; que sur le second grief, la société Toaster fait grief à M. Y... d'avoir pris 2 heures 15 de pause pour déjeuner, alors que, selon elle, les horaires de l'entreprise ne prévoient qu'une pause d'une heure et qu'il était en retard dans son travail ; que M. Y...

17259

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.443

Cour de cassation

L'employeur reproche en premier lieu à M. Frédéric Y... son comportement durant la journée du 4 juin 2013 en précisant qu'il a fait preuve de son incapacité à "jouer son vrai rôle de responsable leader du magasin". Il indique que : - à cette date M. Frédéric Y... était absent du magasin puisqu'il participait à un inventaire dans un autre lieu de vente et que seules deux personnes étaient présentes, alors qu'il s'agissait d'une des journées les plus importantes en termes d'activité, un mardi, - les salariées étaient conscientes de cette difficulté et une autre vendeuse, en congé à cette date, a proposé de venir en appui au magasin, ce qu'il a refusé, - la journée a été intense et les deux salariées présentes n'ont pu assumer correctement l'ensemble

17260

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.973

Cour de cassation

il résulte du éléments ci dessus analysés que, d'une part, M. Y... avait été informé des problèmes, d'autre part qu'il avait demandé par mail à M. X... de prendre toutes les mesures et d'être vigilant, et qu'une réunion était envisagée dont la suite n'est pas connue, de sorte que ce mail démontre que le directeur général ne considérait pas à cette date comme constitutives d'un management fautif les plaintes des salariés, et ne retenait pas la responsabilité de M. X...; que si l'existence des difficultés relationnelles est avérée et admise, aucun élément ne permet de retenir que la direction l'ait qualifiée autrement que comme un ressenti d'isolement, ce qui explique d'ailleurs que bien qu'elle ait été alertée à plusieurs reprises par les instances

17261

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.760

Cour de cassation

l'employeur a initié la procédure de licenciement et invoque les éléments suivants : - l'enquête faite par les "mystery drinkers'' a été réalisée entre les 4 et 19 septembre 2012, - les faits auraient été constatés le 6 octobre 2012 par le directeur du restaurant, M. Fabrice A.... L'appelante souligne l'ambiguïté de l'attestation de ce dernier qui indique avoir découvert une irrégularité de caisse commise par "Serge" (un extra) le 6 octobre 2012, date à laquelle elle était absente, avoir signalé l'incident au directeur général, M. B..., puis déclare "quelques semaines plus tard", avoir reçu le chef barman, « Bruno » (M. C...) qui lui aurait confirmé qu'il y avait des pratiques de malversation de caisse en place au bar et sous la direction de "Mina" (Mme Y...).

17262

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.759

Cour de cassation

Il résulte de l'analyse de ces éléments, que les faits reprochés à M. Z... dans la lettre de licenciement ont été connus de l'employeur dans leur nature et leur ampleur le 6 octobre 2012, et que plus de deux mois se sont écoulés entre le jour où l'employeur en a eu connaissance, point de départ de la prescription, et la convocation à l'entretien préalable au licenciement, interrompant la prescription. Il y a donc lieu d'accueillir le moyen tendant à la prescription des faits à l'appui du licenciement, la direction ayant été informée des faits fautifs prouvés à l'encontre de M. Z... plus de deux mois avant l'interruption de la prescription, et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

17263

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.356

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2014 adressée à la société Z..., M. Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société depuis le 1er janvier 2011, en exposant avoir été manipulé, avoir signé sa démission sur la demande de son employeur le 13 décembre 2010, avoir alors compris qu'il deviendrait gérant rémunéré 1 100 euros et qu'il n'exercerait plus les fonctions de menuisier sur les chantiers, et avoir constaté ensuite qu'en fait il continuait à travailler en tant que menuisier, sans contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni rémunération, ni couverture sociale ; qu'il a estimé que son contrat de travail initial ne s'était "jamais arrêté" et qu'il y mettait donc fin aux torts exclusifs de la société Z...

17264

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.563

Cour de cassation

il résulte des bons d'intervention versés aux débats par la société Exacom que Monsieur Y... a régulièrement été affecté aux opérations de montage de ce type d'appareils commercialisés par son employeur, le fait que son contrat de travail mentionne au nombre des tâches confiées le « montage de radiotéléphones et autres matériels connexes » n'étant nullement exclusif du montage d'autres appareils électroniques, dès lors que ces tâches ressortent expressément de sa qualification professionnelle de Monteur ou Installateur, telle qu'elle figure sur les bulletins de paie ; Que Monsieur Y... n'établit pas que ces tâches à caractère technique auraient eu un caractère résiduel et auraient été supplantées par des fonctions à caractère administratif ; Que

17265

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-27.916

Cour de cassation

l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. Aux termes de la lettre de licenciement du 8 septembre 2011 qui fixe les limites du litige l'employeur vise un licenciement économique et l'absence de solution de reclassement interne dans les termes suivants: "( ... ) Pour commencer, nous rappellerons que, -En raison du projet de suppression de votre emploi et du poste de travail que vous occupez actuellement, -Et, dans l'attente de votre réponse (réponse écrite que nous vous avions demandé de bien vouloir nous adresser ou nous remettre au plus tard au cours de notre entretien du 6 septembre 2011) à nos dernières propositions de reclassement professionnel dans un

17266

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.876

Cour de cassation

l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur Y... était essentiellement libellée comme suit : « (...) Votre collègue et supérieur hiérarchique, Madame Marie A..., nous a adressé, le 18 septembre 2013 un courrier par lequel elle indiquait faire l'objet de critiques incessantes, d'humiliations et de propos calomnieux de votre part. Madame A... indiquait en substance, que vous lui aviez précisé que vous refusiez d'assister à ses séances d'organisation de plannings et que vous exigiez que toutes les discussions soient faites par écrit. Madame A...

17267

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.642

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave étant justifié, Madame Y... sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, ce qui conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MULTI- SERVICES CHEZ VOUS au paiement des sommes de 7896 €à titre de dommages et intérêts, de 1316 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 206,80 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend intolérable le maintien du salarié dans l'entreprise; que, dès lors, la rupture doit intervenir dans un délai restreint à compter de la faute alléguée ;

17268

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.435

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant dans la lettre de licenciement, à motiver comme elle l'a fait le licenciement de Mme C... Y..., épouse Z..., la société Agence Régionale n'a pas indiqué le fondement précis et vérifiable permettant au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, les griefs étant formulés en termes généraux ;

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