Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16549

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.380

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en effet, dans un courrier adressé le 2 avril 2014 à M. Y..., il listait les missions qui lui étaient imparties au titre desquelles il citait la gestion des plannings des interventions ; que la SARL Nettoyage 3 ne peut sérieusement venir soutenir a posteriori qu'elle visait par-là la « gestion du seul et unique planning de M. Y... » ; que dans le cadre de la gestion des plannings, il était d'ailleurs destinataire en copie de la demande de validation adressée par mail par l'agence d'intérim du relevé d'heures d'un salarié intérimaire le 14 octobre 2013 ; que M. Y... avait donc au vu de ces éléments des missions d'encadrement s'inscrivant dans les missions d'un agent de maîtrise échelon MP5 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M.

16550

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.617

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. A... la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licenciement ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire, qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce que le salarié invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire des faits de harcèlement moral et la violation par l'employeur des dispositions des articles…

16551

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.009

Cour de cassation

l'association l'Atelier. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 7 octobre 2016, le contrat de travail avait été rompu avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association L'Atelier à payer à Mme Y... les sommes de 11.848,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.265,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 526,59 au titre des congés payés y afférents et 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'association à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à Mme Y... à concurrence de six mois ; AUX MOTIFS QUE respectivement au soutien de ses demandes de résiliation, puis

16552

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.477

Cour de cassation

l'employeur et son auditeur malgré son caractère fort" ; que la teneur de l'audit, sa durée (les entretiens se sont déroulés sur plus de trois semaines), sa répercussion sur l'équilibre et la santé de M. Y... permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la SARL A... Finances , à qui cette preuve incombe, n'établit pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en effet, elle se contente de vanter l'impartialité de son auditeur, la qualité des entretiens menés "en bonne intelligence et sans pression" "en toute discrétion" "en toute transparence" dont selon elle M. Y... ne se serait jamais plaint, du moins par "lettre recommandée", ce qui est contredit par les éléments déjà analysés ;

16553

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.118

Cour de cassation

l'association avait fait part aux membres du bureau de son souhait de convoquer Mme Y... pour lui adresser une liste de remarques négatives, démarche à laquelle les membres du bureau s'étaient opposés, et que selon plusieurs membres ayant assisté au conseil d'administration de l'association en date du 24 avril 2013, la séance avait été « un véritable tribunal pour la directrice », laquelle s'était vue adresser des propos ayant surpris l'assistance ; qu'en retenant néanmoins que la salariée n'établissait pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a, derechef, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

16554

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.891

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 2013, de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.1232-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 § 1 de la Convention de européenne des droits de l'homme ; 4° ALORS QUE l'employeur qui n'a pas mis le salarié en mesure de mener à bien sa mission ne peut lui reprocher une insuffisance professionnelle ; que dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier ; que la cour d'appel a relevé que de nombreuses tâches demandées à la salariée par la

16555

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-23.327

Cour de cassation

par lettre du même [13] septembre 2006, M. Pierre Z..., cogérant de Y... SCA, écrivait à M. B... une lettre lui précisant « En complément de la lettre que vous a adressé Arnauld Y... en date de ce jour » ... « la part de salaire que vous recevez aux Etats-Unis sera formalisée par un contrat direct entre vous-même et l'employeur américain » ; Que, par ailleurs, il ne saurait tardivement être soutenu par la société intimée, que l'appelant ne possédait pas la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 2.e du règlement du régime de retraite LC&M dans la mesure où la liquidation de la pension vieillesse de M. B...

16556

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.638

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de sécurité de résultat Monsieur Abderrahmane Y... expose qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie suite à l'accident du travail qu'il a subi le 6 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces qu'il communique, qu'une visite de reprise a eu lieu le 23 mai 2011, au terme de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste ; qu'il a de nouveau été arrêté en prolongation d'accident du travail du 7 au 16 novembre 2011, la visite de reprise a eu lieu le 5 décembre 2011, au terme de laquelle il a été déclaré inapte temporairement et replacé le jour même en arrêt maladie ; qu'enfin lors de la nouvelle visite de reprise, le 1er octobre

16557

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.431

Cour de cassation

par courrier rapidement après sa notification, prononcée à l'encontre de Mme Y... est dénuée de tout élément probant permettant de démontrer les faits reprochés à la salariée et la question de l'annulation de la sanction a été évoquée en première instance et en appel ; qu'enfin, les justificatifs médicaux produits par Mme Y..., notamment le dossier médical auprès du médecin du travail, permettent d'identifier clairement un lien entre son état de santé et les conditions de travail ; que dans ces conditions, la cour estime que, pris dans leur ensemble, les éléments versés aux débats établissent la réalité d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont dégradé les conditions de travail de Mme Y... ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement qu'en l'espèce, Mme Y...

16558

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.461

Cour de cassation

il résulte de cette lettre que la faute reprochée à Monsieur Christophe Y... est d'avoir entretenu une relation autre que professionnelle avec une résidente ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; (..) que l'association LA PROVIDENCE ne fournit aucune pièce justificative du grief invoqué à l'appui du licenciement à savoir la relation autre que professionnelle entre Monsieur Christophe Y... et une résidente ; que le fait pour Monsieur Christophe Y... de reconnaître avoir reçu d'une résidente, pour les fêtes de fin d'année des SMS et d'avoir répondu à celle-ci une fois par courtoisie ne caractérise par la relation reprochée ; que, dans ces conditions, le grief reproché n'étant pas établi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

16559

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.229

Cour de cassation

l'employeur, développées oralement à l'audience, faisant valoir que le salarié avait implicitement mais nécessairement accepté d'assumer des fonctions de formateur, ainsi qu'en attestaient le fait qu'il avait pris l'initiative de suivre des formations spécifiques lui permettant d'exercer de telles fonctions, qu'il participait personnellement, au moins depuis 2011, à la formation des caristes, et qu'un document intitulé « revue de performance » établi le 23 février 2012, signé par lui, mentionnait qu'il « s'investit dans cette mission avec intérêt. Il apprécie ce type d'activité. Ceci est confirmé par les personnels formés », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 2°/ Alors que

16560

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.926

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié aurait reconnu les faits dont il était accusé ou que l'employeur aurait apporté la preuve de ces faits et de leur imputabilité au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10.02.2016, devenu l'article 1353), L 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS propres QUE, sur la mise à pied

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