Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.998
Cour de cassationl'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. La lettre de licenciement en date du 1er octobre 2012 est rédigée ainsi qu'il suit : "(...) Le 29 août 2012, pendant le service du midi, votre chef d'