Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée4 mars 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
13633

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.455

Cour de cassation

par courrier du 10 avril 2009 une première modification de son contrat de travail en diminuant la durée de son travail à 99,67 heures au regard de la résiliation du marché Intersoft ; que si Mme O... a d'abord remis dans les locaux de l'entreprise une demande de congé parental et l'employeur accepté ce congé d'un an ainsi qu'il ressort de son courrier en réponse daté du 15 avril 2009, la salariée a refusé par des courriers datés des 8 et 11 décembre 2009, la propositions de son employeur comportant une diminution de ses heures de travail ; que la société FPS Propreté a par la suite proposé à Mme O... par courrier du 21 septembre 2011 une modification de son contrat de travail en diminuant la durée de son travail à 85 heures mensuelles au regard de la

13634

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.290

Cour de cassation

Il résulte de son audition devant le contrôleur de la Cafat qu'il a travaillé du premier février 2013 au 15 février 2014. Il sera donc retenu que M. R... était pourvu d'un contrat de travail à compter de février 2013 jusqu'au 15 8 février 2014. ( ) Il résulte des éléments produits (enquête de police) que M. R... a travaillé du premier février 2013 au 15 février 2014 pour le compte du défendeur de sorte qu'il lui est dû à ce titre, la somme de 517 500 F CFP au titre des congés payés. Sur la rupture du contrat de travail Il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique ; En l'espèce le requérant a démissionné de ses fonctions en février 2014 suite au non-paiement de son salaire de décembre et de janvier. Le contrat a donc

13635

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.979

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2013 se référant à des entretiens téléphoniques avec Mme D..., a proposé à celle-ci une première proposition, en signant un avenant pour reprendre à compter du 9 septembre 2013 un emploi à temps partiel de standardiste et secrétaire du service ADV sur 4 jours (28 h par semaine) les lundis mardis jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h ; que la société indiquait aussi, dans son attestation de congés sans solde en date du 4 juillet 2013, que Mme D... reprendra son travail de standardiste le 6 septembre 2013, ce qui confirme que la société souhaitait qu'elle reprenne son travail dans ce poste et non comme gestionnaire ADV ; que cette proposition, dont la société n'établit pas avoir convenu avec Mme D..., se référant

13636

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.566

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2011, la société Acanthe Développement a indiqué à Mme D... qu'elle annulait la procédure de licenciement mise en oeuvre à son encontre et qu'elle prononçait la nullité de son contrat de travail pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil, au motif que la salariée ne s'est jamais appelée N... Q... U..., n'a jamais été polytechnicienne et n'a jamais travaillé au sein de PSA comme faussement indiqué dans le curriculum vitae (CV) qu'elle aurait produit lors de son embauche et qui aurait vicié le consentement de l'employeur ; [ ] ; Que l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, (actuellement 1130 du même code), dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque

13637

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.135

Cour de cassation

il résulte des échanges épistolaires préalables à la date de l'audience de référé et du paiement du complément maladie sans nouveau justificatif qu'aucun retard de transmission des indemnités journalières n'était imputable à la salariée ; qu'il y a donc eu un manquement à l'obligation de sécurité de résultat par la société Teste à l'égard de Mme L... ; que l'absence d'incident après le 26 juin 2015 et la démission de M. Y... en février 2016 ne sont pas susceptibles de régulariser ce manquement ; que le manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet à la date à laquelle a été notifié le licenciement pour inaptitude ;

13638

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.134

Cour de cassation

il résulte des échanges épistolaires préalables à la date de l'audience de référé et du paiement du complément maladie sans nouveau justificatif qu'aucun retard de transmission des indemnités journalières n'était imputable à la salariée ; qu'il y a donc eu un manquement à l'obligation de sécurité de résultat par la société Teste à l'égard de Mme T... ; que l'absence d'incident après le 26 juin 2015 et la démission de M. G... en février 2016 ne sont pas susceptibles de régulariser ce manquement ; que le manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet à la date à laquelle a été notifié le licenciement pour inaptitude ;

13639

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.133

Cour de cassation

il résulte des échanges épistolaires préalables à la date de l'audience de référé et du paiement du complément maladie sans nouveau justificatif qu'aucun retard de transmission des indemnités journalières n'était imputable à la salariée ; qu'il y a donc eu un manquement à l'obligation de sécurité de résultat par la société Teste à l'égard de Mme L... ; que l'absence d'incident après le 26 juin 2015 et la démission de M. G... en février 2016 ne sont pas susceptibles de régulariser ce manquement ; que le manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet à la date à laquelle a été notifié le licenciement pour inaptitude ;

13640

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.313

Cour de cassation

Il résulte des éléments produits que Mme R... a été placée en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2012, cet arrêt de travail étant régulièrement prorogé et étant justifié par le médecin par de la fatigue, du surmenage et de la dépression. Mme R... verse aux débats des attestations de son entourage qui établissent qu'à compter de l'automne 2011 elle a exprimé l'existence de difficultés relationnelles dans le cadre de l'exercice de son emploi et qu'elle a progressivement sombré dans un état dépressif. Il ressort de ces éléments que l'employeur qui était informé de l'existence des difficultés rencontrées par les deux salariées affectant leur santé psychologique n'a pas mis en oeuvre, avec célérités les moyens visant à résoudre au mieux le conflit

13641

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.166

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que M. S... a été en situation d'arrêt maladie du 15 au 18 décembre 2008, puis d'arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 décembre 2008 ; que de ce fait, le contrat de travail liant les parties a été suspendu ; que par la suite, aucune visite médicale de reprise, telle que prévue par l'article R.4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, n'est intervenue ; or, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié lors de la reprise du travail, en application de ce texte, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail est demeuré suspendu ; qu'il en découle que

13642

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-26.491

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 2013, adressée à la société Transports Baudon, le docteur W... précisait que Monsieur E... « pouvait occuper un poste administratif qui ne devra pas comporter une station debout prolongée, des déplacements répétés ou longs au sein de l'entreprise ou des montées d'escalier. Il n'y a pas de restrictions concernant le temps de travail », celle-ci ne justifie pas avoir demandé des précisions sur ces postes aux expéditeurs des e-mails qui pourtant le suggéraient, avant, éventuellement, de demander au médecin du travail son avis sur la possibilité pour son salarié d'occuper l'un ou l'autre de ces postes, ni avoir proposé ces postes à Monsieur E... et ne s'explique pas plus sur le motif pour lequel aucune de ces démarches n' a été effectuée ;

13643

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.404

Cour de cassation

par courrier le 20 juillet 2012." ; Suit le rappel de la définition de la fonction du responsable d'exploitation et l'employeur ajoute «Les différents manquements constatés sur ces obligations qui découlent de votre contrat de travail sont inacceptables de par votre ancienneté dans l'exploitation de cette agence d'autant plus que nous vous avions positionné sur ce poste en avril dernier pour aider votre directeur d'agence, Monsieur M... P..., et lui faire bénéficier de votre expérience. » ; Cette dérive des heures supplémentaires a également provoqué un nombre important d'infractions potentielles ce qui vous a été signifié par votre directeur régional Monsieur I... G...

13644

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.211

Cour de cassation

l'employeur a interrogé à nouveau le 7 décembre 2014 le médecin du travail qui, après s'être fait communiquer un descriptif de poste complet, a confirmé que le poste proposé n'était pas compatible avec l'état de santé de Madame F.... Par ailleurs, l'employeur n'est pas tenu de créer un poste nouveau pour assurer le reclassement de la salariée. S'agissant du poste d'animateur social dont Madame F... indique qu'il lui était accessible en raison des compétences qu'elle avait acquises dans ce domaine et qui avait été envisagé pour elle dès 2011 dans le cadre d'un bilan de maintien dans l'emploi suite à son accident de travail, il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel produit aux débats que le poste était pourvu au jour du licenciement de

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.