Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée27 mai 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié avait énoncé refuser sa réintégration dans ses écritures de première instance produites à l'audience du 26 mai 2009, puis avait formulé une demande de réintégration lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 13 mars 2013 et avait réitéré sa demande en appel lors de l'audience du 8 octobre 2018 ; qu'en retenant que la renonciation initiale à invoquer son droit à réintégration rendait abusive la demande de réintégration ultérieure du salarié et le privait du versement d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L.2411-8, L. 2421-3 du code du travail et les articles R. 1452-6 et L. 1222-1 du même code, dans leurs versions applicables au litige ; 3°) ALORS en tout état de

13430

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.549

Cour de cassation

il résulte des documents précités qu'elle exerce une activité de mise à disposition de personnel. En troisième lieu, s'agissant des difficultés économiques, il est établi, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une diminution du chiffre d'affaires de la société SOREC AUTOS SA et de la plupart de celles intervenant dans le même secteur d'activité, entre 2012 et 2013, des résultats nets à peine positifs, auxquels il convient d'ajouter le constat de pertes ou la diminution globale des bénéfices, corrélés, pour la SA SOREC AUTO, à la suppression en 2013 de ses facilités de caisse, ses avances sur marchandises et ses garanties de cautionnement. Toutefois, la cour observe qu'il n'est versé aux débats aucune pièce relative à la justification des difficultés économiques à la date du licenciement de M.

13431

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.260

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 juin 2018), Mme F..., épouse X... a été engagée par la société Sodico expansion le 2 décembre 2004, en qualité de responsable qualité. A compter du 21 septembre 2009, la salariée a occupé les fonctions d'adjointe chef de caisse, statut cadre, niveau 7. Au cours du mois de juin 2011, elle a démissionné de ses fonctions avant d'être engagée par la société Genedis. Licenciée par celle-ci pour insuffisance professionnelle le 2 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin suivant pour contester ce licenciement, demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire condamner les sociétés à payer chacune diverses sommes au titre de l'exécution et de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), Mme K... a été engagée par la société Apicem en 2012. A compter de 2014, elle a été élue conseillère municipale et a bénéficié à ce titre d'heures de délégation. En septembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. A la suite d'un avis d'inaptitude, l'employeur a engagé une procédure de licenciement et, ayant obtenu une autorisation administrative de licenciement, a procédé au licenciement de la salariée le 7 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de l'employeur et le moyen unique du pourvoi de la salariée, ci-après annexés 2.

13433

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.739

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10428 F Pourvoi n° R 19-10.739 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 M. D...

13434

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.550

Cour de cassation

Considérant que le premier juge a pertinemment écarté la demande de dommages et intérêts formée par M. J... au titre de son classement qui, selon lui, aurait dû lui conférer la qualité de cadre à compter de 2006 ; qu'en effet, devant la cour comme devant le conseil de prud'hommes, M. J... ne produit aucun élément précis, justifiant, comme il le soutient, qu'il a effectivement exercé des fonctions de cadre ; qu'il ne fournit aucune explication, ni justification, susceptible de contredire les conclusions de la RATP selon lesquelles il ne pouvait même pas, statutairement, accéder à la catégorie cadre en 2007 ; Considérant que faisant siens, sur ce point, les motifs du juge départiteur, la cour confirmera ci-après la décision de débouté, entreprise ; ET

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2020, 16/15664

Cour d'appel

M. [Y] [I], né en 1971, précédemment ingénieur des Ponts et Chaussées, a été engagé, dans le cadre de la procédure de détachement des fonctionnaires, par la société SETEC Consultants en qualité d'ingénieur en chef à compter du 3 avril 2000 pour une durée de 5 ans renouvelable ; sa rémunération mensuelle était fixée à 31.639 francs (soit 4.823,33 euros). Il a travaillé au sein de différentes sociétés du groupe SETEC (Société d'Etudes Techniques Economiques) : - SETEC Consultants jusqu'au 31 décembre 2000, - SETEC Telecom du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, - SAGETEL du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, - SETEC IS à compter du 1er janvier 2010 dont il a été nommé directeur à compter du 1er mai 2013. En 2011, M. [I] a souscrit au

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2020, 17/12365

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [F] a été embauché en qualité de conseillère par la société Marionnaud Patchouli, devenue la SASU Marionnaud Lafayette, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2005. La société emploie plus de onze salariés. Le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par Mme [F] le 08 novembre 2016, aux fins de contester son licenciement, demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour procédure irrégulière et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juillet 2017 le conseil de prud'hommes a : Condamné la société Marionnaud Lafayette à verser à Mme [F] les

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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13437

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2020, 18-23.444

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. E... a été engagé le 5 janvier 2009 par la société Assistance sécurité protection en qualité d'agent de sécurité incendie, chef de poste. Le 7 avril 2010, il a été élu en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel. 3. Le salarié a été mis à pied le 13 décembre 2010 et convoqué à un entretien préalable au licenciement. L'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire a été refusée par l'inspection du travail le 20 janvier 2011. Le 27 janvier suivant, M. E... a demandé à être réintégré sur le même lieu de travail. Le 15 février 2011 l'employeur a notifié à ce dernier une nouvelle affectation, que le salarié a refusée. 4. Par lettre du 18 février 2011, M. E... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

13438

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, 17/04448

Cour d'appel

Par jugement du 06 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie) a : - débouté M. [C] [U] de ses demandes, - débouté la société Dassault Aviation de ses demandes reconventionnelles, - mis les entiers dépens éventuels à la charge de M. [U]. Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2017, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2019. Par dernières conclusions déposées au greffe le 03 octobre 2019, M. [U] demande à la cour de: - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 06 septembre 2017 en ce que celui-ci l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - reconnaître qu'il a fait l'objet d'une

Montant détecté : 300 €Licenciement+17
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13439

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2020, 18-16.889

Cour de cassation

Aux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste. L'article 68 de la convention commune La Poste France Télécom précise les cas et conditions dans lesquels la commission consultative paritaire doit être consultée en cas de licenciement

13440

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2020, 18-24.472

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2018), Mme A..., engagée en qualité de responsable d'agence en 2011 par la société Fédérhis, devenue la société Domino Dauphiné Bourgogne (la société), entreprise de travail temporaire, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 février 2014, la relation de travail prenant fin le 21 mars 2014. 2. La salariée a été engagée le 1er avril 2014 par la société V Travail temporaire exerçant sous l'enseigne Effibat Intérim, entreprise de travail temporaire concurrente. 3. Estimant que la salariée avait contrevenu à la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, 4. En application de l'

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