Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 669
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 669 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.399

Cour de cassation

Si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.783

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier. L'intervention de cette commission constitue une garantie de fond. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, en a déduit que le salarié avait été privé d'une garantie de fond et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.987

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...

3617

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 septembre 2012, 10/12816

Cour d'appel

de base du salarié s'élevait alors à 2.158,68 Euros. Au cours de l'exécution du contrat de travail, [T] [B] faisait l'objet, les 2 Avril et 3 Juin 2007, de deux avertissements ; elle était en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de Juin 2007. +++++ Le 31 Août 2007, [T] [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive (40.000 Euros) et harcèlement moral (15.000 Euros) ainsi qu' une indemnités de préavis et les congés payés afférents au préavis.

Condamnation : 34 751 €Licenciement+14
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3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.698

Cour de cassation

; que soutenant avoir été à nouveau engagé de manière verbale il a cessé tout travail en juin 2005 faute d'être payé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat est imputable à l'employeur et a formé diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de ses relations de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur l'arrêt retient que la lettre de démission du 31 décembre 2004 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission ; Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur l'existence et sur les circonstances de la rupture d'un contrat de travail postérieur à la démission…

3619

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée d'une année en date du 2 novembre 1993, Mme [X] [T] a été engagée par la Mutualité Sociale Agricole d'île-de-France (MSA) en qualité de médecin du travail. La relation contractuelle s'est poursuivie, par la suite, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1994. La salariée a saisi le 19 mai 2006 le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la MSA. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2006, Mme [X] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la MSA.

Condamnation : 227 288 €Licenciement+11
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3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-18.575

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée par la société Club athlétique Brive Corrèze le 13 juillet 2004, en qualité de responsable de la boutique du club et que son contrat de travail s'est poursuivi à compter du 1er octobre 2007 avec la société Otago, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en reclassification ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reclassement et de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que comme la cour d'appel l'a justement retenu, la société Otago était tenue des obligations incombant à l'ancien employeur, par application des dispositions des articles L.

Résiliation judiciaireCassation+5
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3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.096

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant à compter du 2 mai 2001 au profit de la société Financière Philippe (la société) des fonctions de comptable, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a été licenciée le 6 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la gérance de fait est exclusive de la qualité de salarié ; que la société Financière Philippe faisait précisément valoir que Mme Véronique X...

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.847

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les motifs qu'il adopte, que M. X... a été engagé, à compter du 2 février 1998, en qualité d'ingénieur application par la société Maxim France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-19.971

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2011), que M. X..., engagé le 3 avril 1989 en qualité de chef des ventes par la société Savva, à laquelle la société Midi auto 56 a succédé en mai1996, a été placé en arrêt pour maladie du 29 juillet au 14 septembre 2003 puis à compter du 29 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2004 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral notamment, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2004 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul…

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

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