Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée21 mai 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.072

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 juin 2009 une modification de son contrat de travail à la suite de la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 18 juillet 2009, le salarié a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 22 juillet 2009, puis licencié pour motif économique par lettre du 8 septembre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une indemnité à cet effet et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.344

Cour de cassation

Considérant que le 15 juin 2006, le supérieur hiérarchique de Monsieur X..., alors affecté à l'agence de Saint Quentin en Yvelines (78) a reçu l'intéressé pour lui rappeler un certain nombre de principes de fonctionnement ; que cet entretien qui faisait suite à une réunion de tous les SPS du 5 mai 2006, a été suivi d'un courrier du 7 juillet 2006 ; que ce document récapitulatif a rappelé au salarié qu'il devait respecter les instructions quant au chiffrage des offres SPS et à la façon de renseigner les comptes rendus d'activités ; qu'un point sur les modalités de remboursement des frais kilométriques et des repas de midi a été effectué ; qu'il a été précisé que le planning d'intervention des SPS devait être rempli en permanence de la façon la plus précise possible ;

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

l'employeur fait grief à cet arrêt du 26 octobre 2012 de le condamner au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 18 mai 2012 sur le pourvoi n° A 12-22.174 emportera annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 octobre 2012 après réouverture des débats ; Mais attendu que le rejet du pourvoi n° A 12-22.174 rend ce moyen sans portée ; Sur le deuxième moyen du pourvoi contre l'arrêt du 26 octobre 2012 (n° T 12-28.170) : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le…

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2009, la société l'a informé qu'elle maintenait un avertissement notifié le 9 septembre 2009 et qu'il était affecté à un poste de technicien ; qu'il a saisi le 26 janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, à l'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009 et à la réintégration dans ses fonctions de responsable de chantier et à titre subsidiaire, d'une demande aux fins de résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire au titre d'un harcèlement moral et de le condamner à

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-29.253

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, en ce qu'elles modifient les conditions de la représentativité des organisations syndicales et leur capacité à désigner des représentants, conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition

Protection des données / RGPDRejet+4
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510

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.293

Cour de cassation

l'employeur pour d'autres finalités que celles déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et portées à la connaissance des salariés ; que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait expressément l'obligation pour le salarié de rédiger des rapports d'activité écrits hebdomadaires ; que cela excluait tout recours à la géolocalisation pour contrôler l'activité des salariés ; que d'autre part, elle a relevé que le système de géolocalisation installé dans le véhicule du salarié avait été déclaré à la CNIL et qu'il en avait été informé, sans constater qu'il lui avait été indiqué que le système pourrait être utilisé aux fins de le surveiller et de contrôler l'exactitude de ses comptes rendus de déplacement et notes de frais ;

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519

Cour de cassation

Ayant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin

Protection des données / RGPDRejet+4
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514

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; Que selon l'article L 1232-1 du même Code : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement » ; Qu'enfin, sur l'article L 1235-1 : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372

Cour de cassation

l'employeur une renonciation à se prévaloir d'une faute grave ; Martine X..., qui a été remplie de ses droits à indemnité de licenciement, n'est donc pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents ; …/ … sur le droit individuel à la formation : aux termes de l'article L 6323-17 du code du travail, alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou pour faute lourde ; le licenciement de Martine X... reposant sur une faute grave, la S A COMAP n'était pas tenue de faire mention des informations prescrites par l'article L 6323-18 du même code dans la lettre de licenciement ;

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 11-26.099

Cour de cassation

Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les données à caractère personnel enregistrées par les salariés étaient nominatives en sorte que la modification du traitement des données devait être préalablement déclarée à la CNIL sans rechercher si le passage d'un logiciel à un autre n'avait pas consisté en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration

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