Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

il résulte des dispositions des conditions générales de travail en vigueur qui s'imposent â l'employeur que constituent des heures supplémentaires toutes celles effectuées après 18h30, hors les plages d'horaire variable, même si elles n'occasionnent pas un dépassement de la limite maximale journalière prévue par les mêmes conditions et l'employeur est donc tenu de payer la majoration applicable aux heures supplémentaires pour toutes les heures de travail accomplies au-delà de 18h30 ; que le taux des heures supplémentaires étant déterminé par l'avenant n° 73 du septembre 2003 de la convention collective et le taux horaire s'élevant à 37, 13 € pour l'année 2003, 37, 88 € pour l'année 2004, 38, 46 € pour l'année 2005 et 39, 62 € pour l'année 2006, le montant dû au titre des heures supplémentaires effectuées de…

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.979

Cour de cassation

l'association Actisce ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 3 avril 2012 après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association, afin de solliciter des négociations sur les salaires ; qu'elle a saisi, le 30 avril 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir l'annulation de cette sanction et des dommages-intérêts ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.978

Cour de cassation

l'association ACTISCE ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 3 avril 2012 après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association ; qu'il a saisi, le 30 avril 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir l'annulation de cette sanction et des dommages-intérêts ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter ainsi que le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977

Cour de cassation

l'association Actisce ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2012, avec mise à pied conservatoire, après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association ; que le 30 avril 2012, il a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration, ainsi que le paiement de rappels de salaires ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.452

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour l'employeur, de ne pas rémunérer au salarié ses heures supplémentaires, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts exclusifs ; que dès lors ayant condamné l'employeur à payer au salarié les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que la prise d'acte de la rupture du…

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.645

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 et suivant du code du travail ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur de vouloir connaître avec précision l'emploi du temps d'un salarié qui bénéficie d'une relative indépendance dans la gestion de son emploi du temps et dans l'exécution des missions qui lui sont confiées aux termes de son contrat de travail, que le refus manifeste et constant d'un salarié de se soumettre à une demande légitime de la part de son employeur, dans le but d'améliorer le

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.991

Cour de cassation

Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la faute du salarié, se fonde uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un tel système alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.629

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... fournit certes un décompte mais établi postérieurement et non contradictoirement alors que l'employeur y répond en fournissant tous les plannings démontrant que par une organisation souple et possible pour les entreprises pratiquant l'annualisation du temps de travail, le temps effectif moyen du salarié était en réalité en dessous des 151 h 67 payées ; qu

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2010, elle a été licenciée et dispensée de l'exécution du préavis de trois mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir que son licenciement était nul dans la mesure où elle avait décidé d'alerter l'employeur du harcèlement dont son subordonné faisait l'objet et avait été licenciée pour ce motif ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en considérant que la preuve du harcèlement moral subi par ce subordonné n'était pas rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944

Cour de cassation

par lettre du 6 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à la société alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le salarié à rembourser à son employeur diverses sommes, sans fournir aucune précision sur les dettes auxquelles elles correspondaient ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, motivé sa décision quant au décompte des sommes mises à la charge du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

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