Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée25 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-17.227

Cour de cassation

considérant que le projet était « susceptible d'entrer dans le champ » de la délibération susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, si dans sa présentation du projet, la société [2] expliquait que le dispositif « Fleet performance » fournirait une solution de suivi des kilomètres parcourus par les véhicules sans informations de géolocalisation, elle a toutefois également admis que la fonction de géolocalisation pourrait de façon exceptionnelle et ponctuelle être mise en oeuvre en cas de vol du véhicule pour permettre de le retrouver, que le représentant de la direction a reconnu lors de la séance des 24 et 25 janvier 2012 du comité central de l'unité

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.313

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour étayer sa demande, Madame Corinne X...

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, que du 20 au 24 mars 2014, ont été organisées les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein des sociétés composant l'unité économique et sociale Transdev, suivant un protocole préélectoral et un accord d'entreprise prévoyant le recours au vote électronique ;

Protection des données / RGPDCassation+3
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484

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter ; Sur le second moyen

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.609

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, médecin conseil, il ne disposait d'aucune clientèle mais délivrait son expertise sur les dossiers d'assurés qui lui étaient soumis par la société Gan assurances, que la société Gan assurances décidait in fine du nombre d'heures

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.694

Cour de cassation

il résulte que celui-ci s'est trouvé par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil et les textes susvisés ; 2°/ que le fait d'avoir travaillé dans un établissement mentionné par l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié le 2 mars 2007 en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 durant la période ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA et d'avoir bénéficié de celle-ci laisse présumer que le salarié a été effectivement exposé à l'amiante ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié ne rapportait pas la preuve de son

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 15-60.214

Cour de cassation

par courrier simple et sur sa messagerie professionnelle, d'un code PIN secret et d'un mot de passe pour s'authentifier sur le serveur dédié au vote électronique ; que les élections se sont déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011 ; que l'union locale CGT de Vélizy et de sa région a saisi le 24 octobre 2011 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; que, par jugement du 21 mars 2012, le tribunal d'instance de Versailles a rejeté cette demande ; que ce jugement a été cassé par arrêt du 27 février 2013 ; que, devant le tribunal d'instance de Poissy désigné comme juridiction de renvoi, le Syndicat de la métallurgie - Travaillons ensemble est intervenu volontairement à l'instance ; que, par le jugement attaqué du 31 mars

Protection des données / RGPDIrrecevabilité+2
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488

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination sur son avancement et sa rémunération, sur l'augmentation de ses objectifs commerciaux et sur sa surcharge de travail en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a exercé des fonctions syndicales au sein de l'agence de Montpellier qu'à compter du 21 mars 2008 jusqu'au mois de mars 2011, qu'il ne produit aucun élément comparatif de carrière pour une personne de sa classification exerçant dans les mêmes conditions et se contente de procéder par voie d'affirmation, qu'il se situe, avec un salaire de 63 790 euros par an au-dessus de la moyenne

Salaire / rémunérationCassation+19
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489

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2015, 15/01041

Cour d'appel

Madame [W] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mars 2014, en qualité de'«'sales manager'» par la SA OKI SYSTEMES FRANCE qui est spécialisée dans la commercialisation de solutions d'impression et de communication de haute technologie à destination des professionnels. Elle a, le 13 octobre 2014, été licenciée pour insuffisance professionnelle et a été dispensée d'exécuter son préavis de 3 mois. Elle a saisi, le 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil en référé, afin de voir ordonner des mesures d'instruction utiles et des mesures nécessaires à la conservation de pièces, de voir désigner à cet effet un conseiller rapporteur, ou un expert, avec pour mission d'accéder à sa messagerie professionnelle

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.481

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet, la cour d'appel retient que si Mme X... invoque une relation de travail déséquilibrée, humiliante et destructrice pour un excès de travail non rémunéré, sa marginalisation ensuite de l'embauche d'une nouvelle formatrice plus jeune et mieux rémunérée en contrat de travail à durée indéterminée avec réduction à des tâches secondaires, l'envoi de quatre courriers recommandés le même jour demandant la restitution de son matériel de travail imposé pendant un arrêt de travail donné le 24 mai 2010, elle ne justifie pas qu'elle a envoyé

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

par lettre du 1er février 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les circonstances dans lesquelles un mandataire social salarié a vu son mandat révoqué rendent son maintien impossible dans la société en tant que salarié, cette décision doit être regardée comme valant aussi licenciement verbal ; qu'un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la société BNP Paribas Security Services a révoqué le 23 novembre 2009 son directeur général, M. X..., en communiquant dès le lendemain aux salariés de la société et à la presse nationale et

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

considérant que les pièces versées aux débats par Monsieur X... ne mettaient pas en évidence des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de Madame Y..., motif pris de ce que c'était Monsieur X... qui exerçait des agissements de cette nature à l'égard de cette personne, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS en oure QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que Monsieur X... avait invoqué la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur dans son comportement vis-à-vis des agissements de harcèlement moral pratiqué par Madame Y... à son égard ;

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