Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée23 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à neuvième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ; Attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé ; Attendu que l'arrêt retient, pour le calcul de l'indemnité de

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.175

Cour de cassation

il résulte du récépissé de déclaration renvoyé par la CNIL, reproduit in extenso par les motifs du jugement confirmé, que les finalités déclarées par la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans portaient notamment sur le « Contrôle de l'activité des véhicules », ce qui inclut nécessairement le contrôle du comportement routier des chauffeurs, y compris leur vitesse de circulation, dans le but légitime d'assurer la sécurité du salarié et des personnes transportées ; qu'en jugeant néanmoins que le contrôle de la vitesse maximale des véhicules ne faisait pas partie des finalités déclarées à la CNIL, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de cette déclaration, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 4122-1 du 6 janvier 1978 ; 3°) ALORS

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, l'arrêt, après avoir constaté que certains des faits invoqués comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, retient, s'agissant des autres faits matériellement établis, - la modification des horaires de travail, l'avertissement du 28 mars 2011, l'altercation avec son supérieur hiérarchique, le refus de congés payés, l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel et les sommes prélevées sur les salaires des mois de novembre et décembre 2012, - que l'employeur justifie pour chacun de ces faits pris et analysés isolément qu'ils

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.990

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 2009, Mme [Q] a contesté point par point le grief mentionné dans la lettre de licenciement tiré de sa prétendue insubordination ; que l'employeur n'a jamais répliqué à ces contestations, ni par courrier, ni dans le cadre des débats judiciaires, reconnaissant implicitement leur bien-fondé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment tenir compte de la lettre de la salariée du 24 mars 2009, par laquelle elle contestait notamment le grief tiré de sa prétendue insubordination, ni l'analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.471

Cour de cassation

il résulte des courriels versés aux débats que M. [R] a toujours eu à l'esprit l'intérêt de l'entreprise, en rappelant ce qu'il considérait comme des dysfonctionnements de nature à faire perdre des contrats ou à empêcher d'en conclure. Par ailleurs, il exerce dans un domaine très concurrentiel, où la rapidité d'exécution est fondamentale et dans un milieu où le langage employé n'est pas toujours policé et châtié. Aussi, il peut être toléré qu'un vendeur ait un fort caractère et s'emploie à le faire savoir. Toutefois, cette liberté trouve sa limite lorsqu'elle s'exerce par des attaques ad hominem, en mettant en cause personnellement son supérieur, M.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 11 avril 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. [D] et le syndicat CGT ASF DRE font grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un système de traitement automatisé de données personnelles ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; que M. [D] et le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées avaient

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.258

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour étayer sa demande en paiement d'une heure supplémentaire par jour sur 5 jours par semaine pendant cinq années, M. [G] produit seize mails émanant de sa messagerie professionnelle, cinq en 2006, trois en 2007, trois en 2008, cinq en 2009, envoyés soit avant 8heures 30 (un à 8h24), soit entre 12 et 14h (trois ) soit après 18h (jusqu'à 19h56) ; qu'alors que,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.832

Cour de cassation

considérant que le salarié avait commis un abus dans sa liberté d'expression constitutif d'une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude de l'employeur n'ôtait pas aux propos reprochés tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de monsieur [N] reposait sur plusieurs fautes graves sans préciser en quoi les faits prétendument fautifs rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.949

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009 ; que contestant le motif de son licenciement et estimant que la relation de travail devait être régie par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dont celle tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié,

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.807

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas encore exprimé ses reproches, que la salariée n'avait pas été mise à pied et continuait à travailler dans l'entreprise, que le licenciement n'avait pas encore été prononcé et qu'aucun litige prud'homal n'était en cours en sorte que la préservation des données confidentielles appartenant à l'entreprise par l'envoi sur la messagerie personnelle de la salariée n'était pas justifié, alors même que le seul fait d'être avisé du projet de l'employeur de rompre le contrat de travail suffit à autoriser la préservation des données éventuellement nécessaires à la défense, à peine de priver le salarié de tout moyen à cette fin, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail;

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait rempli ses obligations à l'égard du syndicat CFE-CGC Orange en affirmant avoir mis en ligne les procès-verbaux sur la plate-forme de vote, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-21, L.2324-22 du code du travail, R.62 et R.57 du code électoral et des principes généraux du droit électoral ; 4°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations en matière d'affichage au sein de l'entreprise ; qu'en faisant grief au syndicat CFE-CGC Orange de ne pas démonter l'absence d'affichage des procès-verbaux CERFA au sein de l'établissement de la direction Orange Sud-Est, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-15.360

Cour de cassation

Statue à bon droit, la cour d'appel qui, constatant que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie électronique personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle dont il disposait pour les besoins de son activité, décide que ces messages doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances

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