Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée2 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.787

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les salariés travaillaient avant le 1er janvier 2012 selon des horaires fixés à l'avance et qu'ils prenaient un temps de pause quand ils le pouvaient ; l'instauration d'une heure de pause après le 1er janvier 2012 relevait du pouvoir d'organisation de l'employeur et n'exigeait pas une modification du contrat de travail ; les horaires du salarié après l'instauration d'une pause de deux heures à compter du 1er juin 2012 étaient de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 ; un tel changement en lieu et place de l'horaire de 10 heures à 18 heures avec l'organisation d'une pause ne constitue pas un bouleversement des conditions de travail caractérisant

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-14.241

Cour de cassation

considérant que le grief pris de fausses déclarations sur les notes de frais était établi par diverses attestations et, sans plus de précision, « d'autres documents » dont elle n'a fait aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise trois motifs : - l'organisation d'un détournement de clientèle (notamment le cas du client grand compte Nicollin à [Localité 1]) et les manquements

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

l'employeur a le droit de se prévaloir d'un mode de preuve, même non déclaré à la CNIL et sans information préalable du comité d'entreprise, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 3171-4 du code du travail, 9 et 1315 du code civil ; 5°/ que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces dont ils ont eux-mêmes demandé la production ; qu'en l'espèce c'était le conseil de prud'hommes qui avait demandé la communication des pièces qui ont été écartées par la cour d'appel ;

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir écarté l'application du statut cadre dirigeant, retient que le contrat de travail comporte une clause de forfait, laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée, cette clause étant conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000, versé aux débats, qui prévoit des limites maximales journalière et hebdomadaire sur la durée de travail, les pièces produites par la salariée ne permettant pas d'établir que son temps de travail excédait ces limites de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur une période de 12…

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.698

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la salariée faisait valoir, pour démontrer que le mail du 24 juillet 2008 produit par l'employeur pour justifier le licenciement provenait de la messagerie personnelle de la salariée, qu'elle avait disposé, postérieurement à l'instance pénale, d'une copie du mail mentionnant, contrairement à la copie produite par l'employeur et examinée par le juge pénal, l'adresse mail de son expéditeur ;

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.055

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que force est de constater qu'en dehors de ses affirmations ou de ses propres écrits, le salarié ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'agissements de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, alors que

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.661

Cour de cassation

par courrier en réponse du 22 septembre 2009, Monsieur D... C... avait souligné les spécificités du marché grands comptes pour lequel il avait été embauché, marché concurrentiel où la société Solvabilité Entreprise ne bénéficiait d'aucune notoriété, nécessitant une stratégie commerciale adaptée à la complexité des projets proposés et à la longueur des prises de décisions face aux enjeux importants, tout en relevant que l'entreprise était spécialiste de la vente par téléphone sur le marché des très petites entreprises, la confrontant habituellement, à des problématiques différentes ; qu'en dépit des résultats mitigés de Monsieur D... C... au début du mois de septembre 2009, il n'est pas contestable que le salarié a été classé premier des vingt-deux

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216

Cour de cassation

Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin

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465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12.584

Cour de cassation

l'employeur louait auprès de la société COFIPARC ; le directeur commercial de la société COFIPARC a écrit que les véhicules étaient équipés 'de terminaux embarqués permettant d'assurer de manière précise la remontée des kilomètres réellement parcourus', qu'aucune donnée relative à l'utilisateur de véhicule telle son identité, son adresse, sa localisation, ses parcours, sa vitesse ou son comportement routier n'était enregistrée et que la CNIL, informée, n'avait formulé aucune observation. F... X...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-11.383

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que Madame X... a signé sans contrainte l'avenant au contrat de travail en date du 23 décembre 2012, puisque désireuse de quitter le service comptabilité, l'employeur a accédé à sa demande ; qu'en outre, elle a disposé d'un délai suffisant au regard des dispositions de la convention collective pour signer celui-ci, et a participé à l'élaboration de la fiche de poste ; que de même, s'agissant des sanctions disciplinaires injustifiées et des mesures vexatoires, les sanctions prononcées l'ont été après la constatation de fautes de la salariée (retard, propos désobligeants), l'indisponibilité du véhicule de service étant justifiée par l'employeur (révision du véhicule, utilisation par un autre service) et Madame X...

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.064

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame H... expose qu'en raison de la lourdeur de sa tâche, elle

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.476

Cour de cassation

Considérant que Monsieur R... P... a été embauché par la SA [...], en qualité d'ingénieur recherche, position 2C, par contrat à durée indéterminée du 18 août 2002, prévoyant sa reprise d'ancienneté au 3 janvier 1994 ; Que, par avenant du 1er mars 2006, il a été nommé Ingénieur Process sous la responsabilité du Directeur Technique du Pôle Dessalement ; Que les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ; Que, le 18 mars 2009, Monsieur P... a sollicité un rendez-vous auprès de la direction en vue de discuter d'une rupture amiable ; Que, par courrier du 25 mars, Monsieur P... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2009 ;

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