Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455

Cour de cassation

considérant que Mme [D] était fondée à consulter les courriels de Mme [P] hors la présence de cette dernière, tout en constatant que l'objet de ces courriels révélaient, à tout le moins pour certains, leur caractère personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe du secret des correspondances privées.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454

Cour de cassation

considérant que Mme [M] était fondée à consulter les courriels de Mme [E] hors la présence de cette dernière, tout en constatant que l'objet de ces courriels révélaient, à tout le moins pour certains, leur caractère personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe du secret des correspondances privées.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-19.793

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° Z 15-19.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tertio, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

par courrier recommandé du 29 novembre 2010, fait connaître à M. [V] [T] qu'à compter de 2011 la gestion de son temps de travail serait effectuée en nombre de jours travaillés, ce nombre étant fixé à 216 jours par année complète d'activité, plus une journée de solidarité. Cette lettre se terminait en ces termes "vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour faire éventuellement connaître votre refus du contenu de la présente. A défaut, vous serez réputé l'avoir accepté." Il est constant que M. [V] [T] n'a pas fait connaître par écrit son refus de cette modalité particulière d'aménagement de son temps de travail. Cependant, en application de l'article L.3121-40 du

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.600

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2370 F-D Pourvoi n° M 15-25.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière du Planil, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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450

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Madame [P] qu'aucune prime de fin d'année ne lui a été versée à compter de janvier 2007 ; que conformément aux dispositions conventionnelles, elle ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporise de sa présence dans l'entreprise (8/12º), sachant qu'elle n'allègue ni ne justifie que son congé maternité aurait débuté en cours d'année 2010, et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'elle a été licenciée en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon…

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.606

Cour de cassation

considérant que le fait pour Monsieur [T] [I] d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constituait une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; que cette décision lui a été notifié par courrier en date du 30 janvier 2013 ; qu'à notre connaissance, Monsieur [T] [I] n'a pas saisi la juridiction administrative d'un recours contentieux contre cette décision ; que la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [T] [I] à hauteur de 200.000 euros est uniquement fondée sur la contestation de son licenciement qu'il considère comme illégal car reposant non pas sur une faute commise dans l'exécution de son contrat de travail mais sur une appréhension discriminatoire de son orientation sexuelle par son employeur ;

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.146

Cour de cassation

considérant que les auditions de MM. L..., T..., P... et celles de M. N... n'étaient pas de nature à démontrer un développement anarchique du réseau destiné à augmenter artificiellement les revenus du franchiseurs, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, l'ensemble des autres éléments de preuves produits par la société [...] et, notamment, les témoignages de MM. V..., H..., I... et U..., dont certains étaient des franchisés, faisant part de leur vif mécontentement à raison d'un développement anarchique du réseau leur faisant perdre une partie de leur zone de chalandise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société [...] à payer à M.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.140

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les trois fondateurs de T..., à savoir M. DL... Q... , M. A... S... et M. K... OK... S... ont reçu de M. U..., en 2005, une délégation de pouvoirs, chacun dans un domaine propre ; que courant 2008, M. A... S... a fait l'objet d'une procédure de licenciement ; que l'examen de ce licenciement a démontré l'implication de M. U... dans la gestion de la société, au moins dans le domaine des ressources humaines ; qu'il convient ensuite d'examiner les pièces soumises par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que M. K... W... contestant que M. U...

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.879

Cour de cassation

il résulte des articles L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail qui énoncent, le premier de ces textes, que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, le second que l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, qu'il appartient à ce seul expert-comptable, désigné en vue de l'examen annuel des comptes en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, de déterminer les documents utiles à sa mission ; qu'il s'ensuit que la société Monext, bien qu'observant que la demande de communication est formée pour

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Cour de cassation

considérant que l'utilisation de la messagerie professionnelle afin d'adresser un courriel déplacé à une cliente participait de la faute grave commise par le salarié, en estimant que la preuve en était rapporté par deux attestations, à défaut du message litigieux qui n'aurait pas pu être obtenu du fait de son ancienneté, sans s'être assuré de la véracité de cette affirmation, la cour d'appel a méconnu le principe de loyauté dans la recherche des preuves, en violation de l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 6) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du

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